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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 avril 2002, n° 02-80.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 2002, 02-80.747, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.747, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Signature de la partie ou de son avocat ; Mémoire transmis par télécopie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 décembre 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

REGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour en connaître, et, pour le cas où il y aurait lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, désigne le tribunal de grande instance de Nantes pour connaître de la prévention ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.747

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582865.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Signature de la partie ou de son avocat - Mémoire transmis par télécopie.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire régulièrement déposé devant elle par le conseil de la personne mise en examen ;

10" aux motifs que le mémoire déposé par Me Y..., conseil de X..., n'était pas signé ;

11" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire envoyé par télécopie était accompagné d'une lettre signée par l'avocat de la personne mise en examen ; qu'il résulte, en outre, des termes de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a attribué ce mémoire à l'avocat de la personne mise en examen ;

12qu'en déclarant irrecevable un mémoire accompagné d'une lettre de transmission dûment signée et sur lequel n'existait aucun doute quant à l'identité de son auteur, la chambre de l'instruction s'est empêchée de répondre aux articulations essentielles d'un mémoire régulièrement déposé devant elle et a ainsi violé les droits de la défense " ;

13Vu les articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevable un mémoire, transmis par télécopie et reçu au greffe de la chambre de l'instruction, trois jours avant l'audience, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas signé ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ledit mémoire était accompagné d'une lettre de transmission signée par Me Y..., avocat au barreau de Nantes et conseil de la partie mise en examen, de telle sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 décembre 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21REGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour en connaître, et, pour le cas où il y aurait lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, désigne le tribunal de grande instance de Nantes pour connaître de la prévention ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Randouin ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.747, inédit

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