Cass. crim., 9 avril 2008, n° 07-86.407
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2008, 07-86.407, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.407
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2008, n° 07-86.407, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.407
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018766150.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 68 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Gérard,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2007, qui, pour entrave à la circulation, l'a condamné à 100 000 francs CFP d'amende ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 68, 63-1, 63-4 du code de procédure pénale, 593 du même code, 5 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de garde à vue, ainsi que des actes de procédure subséquents, soulevée par Gérard X... ;
8"aux motifs qu'aucune disposition légale n'interdit que dans le cours de la garde à vue prise dans un cadre juridique déterminé, le gardé à vue puisse être entendu sur d'autres faits, même antérieurs, faisant l'objet d'enquêtes distinctes sans être à nouveau placé en garde à vue pour ces faits ; que le bénéfice d'une nouvelle notification des droits en faveur du gardé à vue ne s'impose pas, à la condition que celui-ci soit normalement informé de la nature des faits sur lesquels porte l'enquête distincte ; que les droits de Gérard X... ont été respectés dans le cas d'espèce ; que l'exception de nullité sera rejetée ;
9"alors que, d'une part, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, étant précisé que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que, par ailleurs, l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que toute personne arrêtée soit informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'en l'espèce, Gérard X..., placé en garde à vue le 8 juin 2006 à 14 heures 05, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de « participation à un attroupement armé », a également été entendu, le 9 juin 2006 à 11 heures 30, dans le cadre de cette même garde à vue, sur des faits d'entrave à la circulation commis entre le 1er et le 8 juin 2006, sans que cette dernière infraction lui ait été notifiée dès le début de la garde à vue, de sorte que les procès-verbaux d'audition relatifs à ces derniers faits devaient être annulés, ainsi que les actes de procédure subséquents ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10"alors que, d'autre part, selon l'article 63-4 du code de procédure pénale, l'avocat désigné doit être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; qu'en l'espèce, l'avocat désigné par Gérard X... dans le cadre de l'enquête de flagrance pour des faits de « participation à un attroupement armé », qui a pu s'entretenir avec son client le 8 juin 2006 de 17 heures à 17 heures 15, n'a été informé que de cette infraction, à l'exclusion de l'infraction d'entrave à la circulation, à propos de laquelle Gérard X... sera pourtant entendu postérieurement dans le cadre de la même garde à vue ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11"alors que, de troisième part, s'il est évidemment impossible d'informer le gardé à vue, au moment de la notification de l'infraction poursuivie, d'une autre infraction, révélée ultérieurement, il reste que si l'officier de police judiciaire envisage de l'entendre sur des faits antérieurs, ces faits doivent lui être notifiés dès le début de la garde à vue ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, le placement en garde à vue n'est possible qu'à l'encontre d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en l'espèce, Gérard X... faisait valoir (cf. concl. 1er juin 2007, page 3, § 3, 4 et 5) qu'au moment de son arrestation dans un tout autre lieu que celui de l'affrontement armé, il n'existait aucune raison de soupçonner qu'il aurait commis des faits de « participation à un attroupement armé », pour lesquels il avait été placé en garde à vue, de sorte que son placement en garde à vue dans le cadre de la procédure de flagrance (qui débouchera rapidement sur un classement sans suite) était arbitraire et illégal ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
13"alors que, enfin, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé par l'officier de police judiciaire, dès le début de la garde à vue, de tout placement en garde à vue, étant précisé que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue de Gérard X..., du 8 juin 2006 à 14 heures 35, ne porte pas mention de l'information donnée au procureur de la République ni aucun autre procès-verbal établi au cours de la garde à vue ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité des actes relatifs à la garde à vue, ainsi que des actes de procédure subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
14Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard X..., alors qu'il se trouvait placé en garde à vue depuis le 8 juin 2006 à 14 heures 05 dans le cadre d'une procédure de flagrance ouverte pour participation à un attroupement armé, a été entendu, le 9 juin 2006 à partir de 11 heures 30, dans une procédure distincte suivie en la forme préliminaire pour des faits antérieurs d'entrave à la circulation routière ; que l'intéressé n'a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle que pour ces derniers faits ;
17Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité tirées du défaut de placement en garde à vue du prévenu dans la procédure suivie contre lui pour entrave à la circulation routière, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'interdit que, dans le cours de la garde à vue prise dans un cadre juridique déterminé, le gardé à vue puisse être entendu sur d'autres faits, même antérieurs, faisant l'objet d'enquêtes distinctes, sans être à nouveau placé en garde à vue pour ces faits ; que les juges ajoutent qu'une nouvelle notification des droits ne s'impose pas dès lors que la personne gardée à vue a été régulièrement informée de la nature des faits sur lesquels porte l'enquête distincte et qu'ainsi les droits de Gérard X... ont été respectés dans le cas d'espèce ;
18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à un autre chef des conclusions du prévenu, qui invoquait l'irrégularité de son placement en garde à vue en l'absence de raisons plausibles de soupçonner sa participation à un attroupement armé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Lucazeau ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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