Cass. crim., 9 avril 2008, n° 07-88.634
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2008, 07-88.634, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 avril 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 07-88.634
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-5
- Code de procédure pénale, article 1991
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 12 novembre 2007, qui a relaxé Olivier X... et Sumin Y..., épouse X..., du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1, L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 104 à 106 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, 485 et 593 du code de procédure pénale pour insuffisance de motifs et défaut de base légale.
" en ce que l'arrêt a renvoyé Olivier X... et Sumin Y... des fins de la poursuite, du chef d'aide directe ou indirecte d'étrangers à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier de plus de soixante étrangers avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
" au motif qu'il convient de rechercher si en l'espèce, Olivier X... intervenait dans l'intérêt de ses mandataires ou dans celui des personnes physiques arrêtées ; que ces derniers sont toujours des chinois désireux de quitter leur pays dans lequel il n'est pas dénié qu'ils risquent des représailles en cas de retour forcé ; que ces mêmes personnes " contractent " avec un réseau qui leur propose des modalités de transport mais également l'intervention d'un avocat en cas de difficulté lors de leur arrivée, de leur transit ou de leur installation en France ; qu'elles ne connaissaient pas le nom de l'avocat qui sera appelé à intervenir, mais acceptent la désignation de celui-ci, qui ne les connaît pas, n'intervient pas dans leur transport, mais seulement après leur arrestation ; qu'Olivier X... n'a commis aucun acte permettant de manière directe ou indirecte à un quelconque ressortissant chinois d'entrer en France ; qu'il était uniquement un réfèrent pouvant être remplacé et ce d'autant que l'intervention d'intermédiaires pour des désignations en série, du reste chaque fois confirmés individuellement par les étrangers concernés est décrite comme une pratique courante dans le milieu chinois ; qu'enfin la rapidité et les modalités de la rémunération dans des lieux autres que le cabinet constituent des circonstances démontrant bien l'inexistence de la participation reprochée à une bande organisée, une telle participation impliquant au contraire à l'évidence une rétribution de ses membres discrètes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que si l'activité d'Olivier X... peut être qualifiée, comme le diraient les psychiatres, de « border ligne », il n'appartient pas à un avocat d'effectuer une enquête sur ses clients et de rendre compte à la justice des modalités de sa désignation ; que dans la présente procédure, il n'est pas établi qu'Olivier X... ait outrepassé l'exercice normal des droits de la défense ; qu'en conséquence, il sera renvoyé des fins de la poursuite tout comme Sumin Y... qui n'a fait que l'aider à avoir des clients dans l'exercice reconnu régulier de sa profession ;
" alors que :
" 1) ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt qui pour relaxer les prévenus d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étranger en bande organisée, considère, d'une part, qu'agissant en qualité d'avocat, Olivier X... n'a pas outrepassé l'exercice normal des droits de la défense, d'autre part, que Sumin Y..., épouse X..., s'était limitée à l'aider à trouver des clients dans l'exercice reconnu régulier de sa profession, après avoir relevé, en ce qui concerne Olivier X... :
-qu'il a pris en charge, à l'issue de certaines procédures le ou les clandestins, les accompagnant en métro ou en train, ce y compris pour des trajets parfois longs, jusqu'au lieu indiqué par les intermédiaires qui l'avaient saisi au nom des dites personnes,
-a accepté après l'audience d'octobre 2004, suite à l'annulation de la procédure, que quatre-vingt-huit clandestins fassent élection de domicile et s'est volontairement gardé de les aviser de l'appel et de la procédure devant la cour,
-a été " rémunéré " non à l'acte mais en fonction du résultat (800 euros en cas de réussite contre 400 euros en cas d'échec), puis, à la lecture des pièces versées au dossier, iI apparaît qu'Olivier X... a eu conscience qu'il allait travailler avec des personnes qui faisaient partie d'un réseau d'immigration clandestine ". (cf page 8 et 9 de l'arrêt) ;
-et en ce qui concerne Sumin Y..., épouse X..., compagne puis épouse d'Olivier X..., qu'elle participait à la recherche de clients moyennant, comme en atteste la procédure, le versement de 20 % des sommes acquittées par les chefs des réseaux clandestins d'immigration, de sorte qu'il résulte de la procédure et des constatations de l'arrêt que les deux prévenus avaient intentionnellement participé au fonctionnement d'un réseau d'immigration clandestine sur le territoire national ;
" 2) tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans s'en expliquer davantage, relever qu'à la date des faits visés par la prévention, soit de décembre 2003 au 8 février 2005, Olivier X... faisait, du 2 octobre 2003 au 15 juin 2004, l'objet d'une omission d'exercer, et déclarer que, pour cette même période, agissant en qualité d'avocat, il n'avait pas outrepassé l'exercice normal des droits de la défense ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les deux prévenus coupables d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, d'une part, relever des éléments caractérisant les infractions poursuivies, commises en partie, en un temps où Olivier X..., avocat, était omis du tableau et, d'autre part, prononcer la relaxe aux motifs que celui-ci avait outrepassé l'exercice normal des droits de la défense et que, son épouse, Sumin Y..., s'est bornée à lui procurer des clients, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2007, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites contre Olivier X... et Sumin Y..., épouse X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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