Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-84.219
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2013, 12-84.219, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-84.219
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02148 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2013, n° 12-84.219, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-84.219
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02148
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027389054.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Héja X..., partie civile
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 2 mai 2012 qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 225-1 du même code, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
8" aux motifs qu'il résulte de plusieurs témoignages que M. X... avait des relations de travail mal ressenties par ses collègues, que l'homosexualité de celui-ci était notoire ; que deux témoins ont vu M. X... tirer les oreilles de M. Y... et de lui seul, qu'ils confirment que ce dernier devait rester à son travail le soir et leur a révélé les avances qu'il subissait de la part de M. X... ; que s'il n'y a pas de témoins des propos rapportés par M. Y... dans les courriers adressés à l'employeur, il résulte des témoignages et des circonstances de la plainte que ces propos sont vraisemblables, qu'en tout cas M. Y..., en raison de l'homosexualité notoire de M. X... et des gestes familiers de celui-ci, a pu se méprendre, qu'ainsi les faits de dénonciation calomnieuse ne sont pas constitués ; qu'un supplément d'information aux fins d'établir les liens entre les personnes indiquées n'est pas de nature à établir la fausseté des faits dénoncés ;
91°) " alors que l'homosexualité d'une personne, fût-elle notoire, ne saurait suffire à exclure que la dénonciation du chef de harcèlement sexuel formulée contre elle, a été faite de mauvaise foi ; qu'en retenant une telle circonstance pour en déduire la bonne foi du prévenu, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés et notamment le principe conventionnel et constitutionnel interdisant toute forme de discrimination ;
102°) " alors qu'en l'absence de poursuites pénales et en l'état d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur, ne pouvait se borner à considérer ses propos vraisemblables en se fondant sur l'orientation sexuelle de la victime de ces propos, dont l'homosexualité notoire, ne pouvait permettre à l'auteur de la dénonciation d'en déduire que sa sexualité était déviante, et interpréter des gestes familiers comme étant déplacés, justifiant ainsi sa dénonciation du chef de harcèlement sexuel ; qu'en considérant, dès lors, qu'en raison de l'homosexualité notoire de M. X..., M. Y... avait pu, légitimement, se croire harcelé sexuellement par celui-ci et qu'ainsi les faits de dénonciation calomnieuse n'étaient pas constitués, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ;
113°) " alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la présentation d'un fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître faussement comme devant entraîner une sanction, suffit à caractériser le délit ; qu'en l'espèce, aucune des constatations des juges du fond, relatives à l'homosexualité notoire de M. X..., ou le fait que des témoins l'aient vu tirer les oreilles de M. Y..., n'étaient susceptibles de justifier la dénonciation litigieuse faisant état d'allégations de harcèlement sexuel de la part de M. X... à l'égard de son subordonné, qui a motivé l'instance disciplinaire suivie de la révocation de M. X... ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
124°) " alors que la chambre de l'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, en considérant que les faits de dénonciation calomnieuse n'étaient pas constitués car les propos rapportés par M. Y... étaient vraisemblables et qu'il a pu se méprendre, s'est fondée sur une motivation dubitative et hypothétique, insusceptible de conférer une base légale à la décision attaquée ;
135°) " alors que M. X... estimait avoir été victime de manoeuvres destinées à provoquer son départ, en raison d'intérêts divergents avec la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui projetait de céder le laboratoire dont M. X... était le directeur, c'est la raison pour laquelle il demandait un complément d'information aux fins de mettre éventuellement en cause toutes les personnes ayant participé, en qualité d'instigateurs ou de complices, à la dénonciation calomnieuse dont il a été victime ; qu'en rejetant cette demande au motif, inopérant, selon lequel une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à établir la fausseté des faits dénoncés, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés " ;
14Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
15Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., directeur du laboratoire français de Gemmologie, lequel dépend de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a été révoqué, par lettre du 29 juin 2009, à la suite d'une procédure disciplinaire initiée sur dénonciations de deux employés du laboratoire parvenues à M. Philippe Z..., directeur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, faisant état de propos qu'aurait tenus M. X..., visant à obtenir des faveurs sexuelles de l'un de ses subordonnés, en l'occurrence de M. Pierre Y..., qui prétendait avoir fait l'objet d'avances de la part de M. X... ; que M. X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse, le 28 mars 2010, dénonçant le caractère homophobe et infondé des accusations dirigées contre lui par ses subordonnés, déterminés à lui nuire et à l'évincer de son poste, sans doute en lien avec sa hiérarchie, afin de rendre possible la vente du laboratoire ; que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a été frappée d'appel par la partie civile ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de plusieurs témoignages que M. X... avait des relations de travail mal ressenties par ses collègues et que l'homosexualité de celui-ci était notoire, retient que M. Y... avait révélé à deux témoins les avances qu'il subissait de la part de M. X... ; que l'arrêt ajoute que s'il n'y a pas de témoins des propos rapportés par M. Y... dans les courriers adressés à l'employeur, il résulte des témoignages et des circonstances de la plainte que ces propos sont vraisemblables et qu'en tout cas, M. Y..., en raison de l'homosexualité notoire de M. X... et des gestes familiers de celui-ci, a pu se méprendre sur son comportement ;
18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par une motivation dubitative et hypothétique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
19Par ces motifs :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : M. Bétron ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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