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Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-83.030

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2013, 12-83.030, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-83.030
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2013, n° 12-83.030, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-83.030

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027303521.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Gérard X..., - Mme Annette Y..., épouse X..., parties civiles,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour homicide involontaire sur la personne de Mme X... ;

11" aux motifs que l'instruction de l'affaire et les dossiers médicaux détenus par le docteur Z... et le docteur A... n'avaient pas révélé qu'après avoir examiné la victime après sa blessure de taekwondo, ils avaient été informés de sa mutation Leiden à l'état homozygote diagnostiquée à la suite d'examens réalisés par le service d'hématologie du docteur B... au C. H. 0 de Rouen en 2002 ; qu'il n'était pas établi que la lettre du 23 septembre 2002 aux termes de laquelle ce service avait informé le docteur C..., alors médecin traitant de Mme X..., de la possibilité d'établir une carte aux patients atteints d'une mutation Leiden du facteur V à l'état homozygote avait ensuite été portée à la connaissance du docteur Z... ; qu'il n'était pas non plus démontré que le certificat établi le 16 juin 2006 par le service des urgences de la clinique de l'Europe avait été porté à/ a connaissance du docteur Z... tandis que ce document était produit en original au juge d'instruction ; que le docteur Z... n'était pas le prescripteur du port d'une attelle et qu'il n'était pas établi que Mme X... la portait lors de la consultation du 18 novembre 2006 ; que les docteurs A... et D..., entendus lors du supplément d'information, avaient confirmé avoir ignoré la pathologie de la coagulation en facteur V dont était atteinte leur patiente après l'avoir interrogée sur ses antécédents médicaux ; que le docteur A... avait précisé que Mme X... était venue seule sans préciser avoir précédemment consulté un autre médecin pour sa blessure au genou ; que les experts désignés avaient indiqué que les examens para-cliniques prescrits étaient cohérents, que le diagnostic de la blessure avait été correctement posé et les traitements prescrits adaptés à l'état de la patiente ; qu'en l'absence de charges suffisantes et en dépit du fait que le décès brutal d'un enfant face à un aléa médical soit difficilement supportable pour ses parents et ses proches, il convenait de confirmer l'ordonnance de non-lieu sans investigations supplémentaires ;

12" 1°) alors que commet une faute d'imprudence le médecin qui n'utilise pas tous les moyens d'investigation qu'il possède pour diagnostiquer la maladie dont souffre le patient ; qu'en considérant que les médecins étaient excusables d'avoir ignoré la pathologie de la coagulation en facteur V dont était atteinte leur patiente après l'avoir interrogée sur ses antécédents médicaux, bien que le médecin traitant ait l'obligation de connaître tout le passé pathologique de son patient, la cour d'appel a violé l'article 221-6 du code pénal ;

13" 2°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les experts désignés n'avaient pas conclu que le risque d'obstruction thrombo-embolique aurait dû être pris en considération par les médecins, que le dossier de/ a victime avait été expurgé et si la connaissance par le docteur Z... du risque important d'obstruction thrombo-embolique ne résultait pas du fait qu'il avait traité la victime d'une phlébite, a privé sa décision de base légale ;

14" 3°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas davantage recherché si la connaissance parle docteur A... de la déficience de la victime en facteur V ne résultait pas de la lettre que ce docteur avait lui-même envoyée à l'ordre des médecins le 30 août 2007, a de nouveau privé sa décision de base légale ;

15" 4°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si les déclarations du docteur Z... prétendant que sa cliente ne portait pas d'attelle le 18 novembre 2006 n'étaient pas contredites par les déclarations des docteurs D... et A..., a privé sa décision de base légale " ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 décembre 2006, Mme X..., née le 1er juillet 1984, est décédée à son domicile à Rouen des suites d'une défaillance cardiaque algue consécutive à une embolie pulmonaire massive trouvant son origine dans un traumatisme antérieur du membre inférieur survenu le 10 octobre 2006 et pour lequel elle avait consulté plusieurs médecins ;

17Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le médecin traitant de la jeune femme et les médecins spécialistes qui l'ont soignée aient été informés de ce qu'elle était atteinte d'une mutation Leiden du facteur V à l'état homozygote, décelée en 2002 et entraînant un risque d'obstruction thrombo-embolique ; que les juges ajoutent que les examens para-cliniques prescrits étaient cohérents, que le diagnostic de la blessure avait été correctement posé et que les traitements prescrits avaient été adaptés à l'état de la patiente ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans contradiction ni insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille treize ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-83.030
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2013, n° 12-83.030, inédit

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