Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 9 avril 2019, n° 19-90.010
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Saisies, perquisitions et visites domiciliaires
- Code de procédure pénale
- Article 76
- Précision de la version applicable au litige
- Droit d'accès au juge
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-90.010
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00912 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 19-90.010, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Saisies, perquisitions et visites domiciliaires ; Code de procédure pénale ; Article 76 ; Précision de la version applicable au litige ; Droit d'accès au juge ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-90.010
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00912
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71a53a47785d9aa914d6.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
saisies, perquisitions et visites domiciliaires
code de procédure pénale
article 76
précision de la version applicable au litige
droit d'accès au juge
caractère sérieux
défaut
non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 19-90.010 F-P+B+I
2N° 912
39 AVRIL 2019
4SM12
5NON LIEU À RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
13Sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2019, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et travail dissimulé, contre M. F... X..., reçu le 5 février 2019 à la Cour de cassation ;
14Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire juger que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens sans l'assentiment exprès de la personne, ordonnées par le juge des libertés et de la détention est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il ne prévoit pas de délai dans lequel doivent se dérouler ces opérations ;
15Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
16Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
17Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
18Qu'en effet, le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de façon concrète au regard des éléments de fait et de droit et justifier de la nécessité et de la proportionnalité des mesures autorisées ;
19Que les opérations sont non seulement décidées par le juge des libertés et de la détention, mais doivent être effectuées sous son contrôle, le juge pouvant se déplacer sur les lieux en vue de veiller au respect des dispositions légales ;
20Que le juge des libertés et de la détention tire ainsi du contrôle effectif que lui confèrent les dispositions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale celui de fixer le délai dans lequel la mesure qu'il autorise doit être exécutée ;
21Qu'enfin, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que la personne concernée saisisse le juge d'une requête en nullité tirée de la tardiveté des opérations de perquisition, si elle démontre qu'elles n'étaient plus nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions en cause ;
22Par ces motifs :
23DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Bray ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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