Cass. crim., 9 avril 2025, n° 25-80.727
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 611
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-80.727
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00659 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 25-80.727, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises de la Drôme pour juger M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. [G] sera jugé par la cour d'assises du Rhône pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-80.727
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00659
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67fca39b6a426b05373fd4d6.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 25-80.727 F-D
2N° 00659
3SB4
49 AVRIL 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 AVRIL 2025
13M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-85.918), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. [N] [L], compagne de M. [T] [G], est décédée le [Date décès 1] 2020 au domicile de ce dernier, des suites hémorragiques d'une plaie cervicale.
203. M. [G] a été mis en examen pour meurtre par personne étant le concubin de la victime.
214. Le 16 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
225. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
236. Le 10 octobre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné le renvoi de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.
247. Le 17 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Mais sur le second moyen
29Enoncé du moyen
309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme du chef d'homicide volontaire sur la personne de [N] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors « qu'il résulte de l'article 611 du code de procédure pénale que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort ; Qu'en l'espèce, il est constant que par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 octobre 2023 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble prononçant la mise en accusation de M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme du chef de meurtre sur conjoint ou concubin, et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sans régler de juges par avance ; Que, dès lors, en prononçant le renvoi de l'exposant devant la cour d'assises de la Drôme, quand il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 611 du code de procédure pénale :
3310. Il résulte de ce texte que lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort.
3411. En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, sur renvoi après cassation, renvoyé M. [G] devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de meurtre aggravé.
3512. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de
36jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3713. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
38Portée et conséquences de la cassation
3914. La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de la juridiction devant laquelle M. [G] est mis en accusation. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises de la Drôme pour juger M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42DIT que M. [G] sera jugé par la cour d'assises du Rhône pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;
43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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