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Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-85.079

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.079
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00490
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-85.079, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.079

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00490

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67f617467ea88e974797e32b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 24-85.079 F-D

2N° 00490

3GM

49 AVRIL 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 9 AVRIL 2025

13M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [G] coupable d'abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur l'action civile.

203. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.

21Examen des moyens

22Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur les premier et deuxième moyens

25Enoncé des moyens

265. Le premier moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 112-1, 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille, alors :

281°/ qu'avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n'est plus pénalement réprimé ;

292°/ que le renvoi énoncé aux 2° et 5° de l'article 373-2-2 du code civil ne concerne que la contribution à l'entretien des enfants sous forme de pension alimentaire.

307. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 111-4, 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, 232, 250-1, 274, 275, 278, 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille, alors que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, une convention homologuée ne peut être assimilée à une décision judiciaire.

32Réponse de la Cour

339. Les moyens sont réunis.

3410. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que contrairement à ce que soulève ce dernier, la loi réprimant le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n'a pas été abrogée au vu des dispositions issues de la loi du 24 décembre 2019.

3511. Les juges ajoutent que M. [G] était bien débiteur d'une prestation compensatoire dont le montant a été fixé de façon conventionnelle puis judiciairement homologuée par jugement du 15 mai 2013.

3612. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3713. En effet, le renvoi, auquel procède l'article 227-3 du code pénal, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à l'énumération figurant au I de l'article 373-2-2 du code civil, a pour seule portée de désigner la nature de l'acte qui fixe l'obligation dont l'inexécution est pénalement sanctionnée. Cette énumération contient les décisions judiciaires, ainsi que les conventions homologuées par le juge.

3814. Ce renvoi n'a pas pour effet de limiter l'objet des obligations méconnues, prévues par l'article précité du code pénal, qui incluent les prestations de toute nature devant être versées au conjoint, si elles sont dues en vertu d'une obligation familiale prévue par le code civil, ce qui est le cas d'une prestation compensatoire.

3915. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

40Sur le sixième moyen

41Enoncé du moyen

4216. Le moyen est pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, 1, 2, 3 et 6 du code de procédure pénale.

4317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'action civile alors que la cassation sur l'action pénale entraînera nécessairement celles des dispositions civiles de la décision critiquée.

44Réponse de la Cour

4518. Ce moyen est devenu inopérant par suite de la non-admission et du rejet des autres moyens.

4619. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48REJETTE le pourvoi ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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