Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-85.079
Mots-clés
- Code civil, article 373-2-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2019-1446
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.079
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00490 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-85.079, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 373-2-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2019-1446
- Code de procédure pénale, article 2021
- Code de procédure pénale, article 2021-1754
- Code de procédure pénale, article 23
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.079
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00490
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67f617467ea88e974797e32b.
Textes cités
- Code civil, article 373-2-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2019-1446
- Code de procédure pénale, article 2021
- Code de procédure pénale, article 2021-1754
- Code de procédure pénale, article 23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 24-85.079 F-D
2N° 00490
3GM
49 AVRIL 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 AVRIL 2025
13M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [G] coupable d'abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur l'action civile.
203. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
21Examen des moyens
22Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens
234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur les premier et deuxième moyens
25Enoncé des moyens
265. Le premier moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 112-1, 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille, alors :
281°/ qu'avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n'est plus pénalement réprimé ;
292°/ que le renvoi énoncé aux 2° et 5° de l'article 373-2-2 du code civil ne concerne que la contribution à l'entretien des enfants sous forme de pension alimentaire.
307. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3, 111-4, 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, 232, 250-1, 274, 275, 278, 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille, alors que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, une convention homologuée ne peut être assimilée à une décision judiciaire.
32Réponse de la Cour
339. Les moyens sont réunis.
3410. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que contrairement à ce que soulève ce dernier, la loi réprimant le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n'a pas été abrogée au vu des dispositions issues de la loi du 24 décembre 2019.
3511. Les juges ajoutent que M. [G] était bien débiteur d'une prestation compensatoire dont le montant a été fixé de façon conventionnelle puis judiciairement homologuée par jugement du 15 mai 2013.
3612. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3713. En effet, le renvoi, auquel procède l'article 227-3 du code pénal, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à l'énumération figurant au I de l'article 373-2-2 du code civil, a pour seule portée de désigner la nature de l'acte qui fixe l'obligation dont l'inexécution est pénalement sanctionnée. Cette énumération contient les décisions judiciaires, ainsi que les conventions homologuées par le juge.
3814. Ce renvoi n'a pas pour effet de limiter l'objet des obligations méconnues, prévues par l'article précité du code pénal, qui incluent les prestations de toute nature devant être versées au conjoint, si elles sont dues en vertu d'une obligation familiale prévue par le code civil, ce qui est le cas d'une prestation compensatoire.
3915. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
40Sur le sixième moyen
41Enoncé du moyen
4216. Le moyen est pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, 1, 2, 3 et 6 du code de procédure pénale.
4317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'action civile alors que la cassation sur l'action pénale entraînera nécessairement celles des dispositions civiles de la décision critiquée.
44Réponse de la Cour
4518. Ce moyen est devenu inopérant par suite de la non-admission et du rejet des autres moyens.
4619. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
47PAR CES MOTIFS, la Cour :
48REJETTE le pourvoi ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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