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Cass. crim., 9 décembre 1991, n° 91-82.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1991, 91-82.880, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 décembre 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
91-82.880
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 466 p. 1192

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Nécessité - Relèvement d'office (non)

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. Il s'ensuit que le juge répressif ne peut sans excéder ses pouvoirs les relever d'office (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-15 , Bulletin criminel 1987, n° 252, p. 684 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-03-21 , Bulletin criminel 1989, n° 138, p. 353 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-02-25 , Bulletin criminel 1991, n° 94, p. 234 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, siégeant à Cayenne, du 8 avril 1991, qui a prononcé la nullité du procès-verbal, base des poursuites exercées contre Rudolph X... pour importation en contrebande de marchandises prohibées et a relaxé le prévenu.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et excès de pouvoirs ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que le juge répressif ne peut sans excéder ses pouvoirs les soulever d'office ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la nullité du procès-verbal, base des poursuites exercées à la requête de l'administration des Douanes contre Rudolph X..., n'a pas été invoquée par le prévenu et a été prononcée d'office par les juges du second degré ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 8 avril 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.