Cass. crim., 9 décembre 2009, n° 09-83.175
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2009, 09-83.175, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.175
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-83.175, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.175
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021700831.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 396 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4Y... Alpha,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2009, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et rébellion, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction du territoire français ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 395 et 396 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité que Alpha Y... avait soulevée, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé son interdiction du territoire national pendant deux ans du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 30 janvier 2009, ainsi que du chef de rébellion ;
9" aux motifs que le conseil du prévenu soulève la nullité de la présentation, le 30 janvier 2009, d'Alpha Y... se disant Ahmed X...
10devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il aurait dû être déféré directement devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, son incarcération préalable par le juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2009 au 2 février 2009 portait atteinte à ses droits ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à l'issue de sa garde à vue le 30 janvier 2009 à 15 heures 05, Alpha Y... a été déféré devant le procureur de République qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a fait connaître que sa comparution devant le tribunal le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure pénale, étant impossible, il serait conduit devant le juge des libertés et de la détention et qu'il sollicitait son placement en détention provisoire jusqu'à l'audience du tribunal correctionnel du 2 février 2009 à 14 heures ; qu'il résulte de l'article 396 du code de procédure pénale qu'en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue à l'article 395 du même code, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire ; qu'il est constant que les délais d'acheminement et de mise en forme de la procédure ne permettaient pas le jugement du mis en examen le 30 janvier 2009 ; que le ministère public n'a pas à rapporter la preuve concrète et effective de l'impossibilité de faire comparaître le prévenu devant la formation de jugement le jour où il a été déféré que l'exception de nullité sera rejetée ;
11" 1) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte. et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en ne précisant pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
12" 2) alors que, dans l'hypothèse visée aux articles 395 et 396 du code de procédure pénale, la présentation du prévenu au juge des libertés et de la détention est subordonnée à la double condition que la réunion du tribunal compétent le jour même soit impossible et que les circonstances de l'espèce nécessitent un placement en détention provisoire ; qu'en s'abstenant de vérifier que le tribunal correctionnel de Toulouse ne pouvait pas se réunir le 30 janvier 2009, date de comparution d'Alpha Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de sa garde à vue, le 30 janvier 2009, Alpha Y... a été déféré devant le procureur de la République qui, après lui avoir donné connaissance des faits lui étant reprochés, lui a fait connaître qu'il serait jugé par le tribunal correctionnel le 2 février 2009 et qu'il serait immédiatement conduit devant le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 396 du code de procédure pénale ; que ce magistrat a ordonné son placement en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que lors de cette audience qui s'est tenue le 2 février 2009, le prévenu a excipé de la nullité de la procédure au motif que, le tribunal siégeant le 30 janvier 2009, il aurait dû être jugé à cette date et que la saisine du juge des libertés et de la détention et son placement en détention provisoire étaient irréguliers et attentatoires à la liberté en l'état de l'existence d'une audience de comparution immédiate le jour de son déferrement ;
14Attendu que, pour rejeter cette argumentation, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
15Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
16D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, en ce qu'il critique l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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