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Cass. crim., 9 décembre 2009, n° 09-83.576

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2009, 09-83.576, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.576
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-83.576, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021700598.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Abdelkrim,

4- X... Mohamed Majid,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 6 mai 2009, qui, pour proxénétisme aggravé, les a condamnés, chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, ainsi qu'à une interdiction d'exploiter et à la confiscation des scellés, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et des principes généraux du droit ;

9"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que chacun des prévenus a eu la parole en dernier ainsi que l'exige l'article 513 du code de procédure pénale en sorte que l'inobservation de ces dispositions d'ordre public impose la cassation de cet arrêt" ;

10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat des deux prévenus comparants a eu la parole en dernier ;

11Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que ni l'arrêt ni aucune pièce de procédure n'établissent que l'un ou l'autre des deux prévenus aurait demandé à prendre la parole après son avocat et qu'elle lui aurait été refusée ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 225-5 et suivants du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelkrim X... et Mohamed X... coupables de proxénétisme aggravé et de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, les a condamné chacun à une peine d'emprisonnement d'un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, à une amende délictuelle ainsi qu'à une interdiction de gérer directement ou indirectement un établissement hôtelier un pendant une durée de dix ans, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;

15"aux motifs que, d'une part, la perquisition dans l'appartement situé au sous-sol de l'hôtel, occupé par Abdelkrim Y..., amenait la saisie sur un bureau placé dans le salon de vingt enveloppes contenant au total la somme de 23 977 euros, divers documents dont des feuilles de comptabilité où étaient notées des sommes de 15 et 16 euros , des certificats de domicile, un contrat de travail dans lequel il était indiqué que le nommé Abdelkrim X... représentait également l'hôtel et était relatif à l'engagement par cet établissement de Mohamed X... ; que, dans cette même pièce,

16les enquêteurs constataient la présence d'un système vidéo permettant la surveillance de l'entrée et du couloir intérieur de l'hôtel ; que la perquisition au domicile de Mohamed X... se révélait infructueuse ; que plusieurs travestis et prostitués, vivant dans cet hôtel, étaient entendus par les enquêteurs ; que dix-sept , soit la quasi-totalité des prostitués entendus, reconnaissaient qu'ils se livraient régulièrement à des prestations sexuelles tarifiées dans leurs chambres d'hôtel respectives ; qu'ils confirmaient qu'immédiatement après la relation sexuelle, ils remettaient la somme de 15 ou 16 euros, au responsable présent soit Karim (Abdelkrim X...), soit Majid (Mohamed X...) ; que, selon eux, cet hôtel était connu depuis une dizaine d'années dans le milieu des prostitués travestis étrangers, et en particulier maghrébins et sud-américains, comme étant un hôtel de passes, et de résidence pour les prostitués ; que ces travestis indiquaient également ramener en moyenne un à deux clients par jour à l'hôtel, ce qui représentait pour les hôteliers, selon les services de police , un bénéfice directement lié à la prostitution, qu'il était possible d'évaluer entre 9 000 et 18 000 euros par mois... ;

17"que, d'autre part, Abdelkrim X... finissait par reconnaître qu'il savait que les chambres étaient occupées par des travestis prostitués et qu'il percevait, en l'absence de son frère, le règlement des chambres versé par la clientèle ; que, même si les travestis déclaraient payer, en plus du prix de la chambre, la somme de 15 ou 16 euros pour chaque passe effectuée dans l'hôtel, Abdelkrim X... soutenait que ces sommes correspondaient en réalité à une taxe due par les travestis lorsqu'ils faisaient dormir chez eux un ami... que Majid X... déclarait qu'après avoir combattu en vain l'activité prostitutionnelle au sein de son hôtel, il avait fini par céder à la suite de menaces exercées sur sa personne... qu'au soutien de ses allégations, Majid X... communiquait au magistrat instructeur une main courante en date du 16 mai 2006 relatives à des insultes et violences subies par son frère de la part des travestis occupant l'hôtel ; que les investigations des enquêteurs «établissaient d'ailleurs que par le passé, le 12 mai 2004 et le 7 juillet 2005, Mohamed X... avait signalé aux services de police les menaces et les dégradations dont il avait été victime de la part de travestis clients de son hôtel...que la cour ne saurait suivre les frères X... dans leurs dénégations ; que celles-ci ne résistent pas aux constatations précises faites par les enquêteurs d'un service spécialisé de police judiciaire, ci-dessus rappelées, et aux accusations concordantes de plus d'une dizaine de prostitués qui n'avaient aucun intérêt véritable à « inventer » des accusations ou à « fomenter » un complot à l'encontre des frères X..., et ce même si des faits de violences ou de menaces de certains travestis, rappelés par les mis en cause semblent avérés ; que la cour relève, ainsi que souligné à juste titre par les premiers juges, qu'il y a lieu de soulever la contradiction intrinsèque de la version des faits donnée par Mohamed Majid X... selon laquelle il n'a accepté la présence de tiers dans les chambres qu'en cédant à leurs pressions, violences ou menaces, mais a pu leur imposer le paiement d'un supplément commercial d'occupation d'un montant de 15 ou 16 euros par personne ;

18"1°) alors que l'exigence d'un procès équitable impose que soit prise en considération l'ensemble des éléments de preuve à charge comme à décharge ; que la cour d'appel qui après avoir relevé qu'au cours des opérations de surveillance une trentaine de travestis avait été vue, que dix-sept d'entre eux auraient reconnu se livrer régulièrement à la prostitution dans leurs chambres d'hôtel respectives, a non seulement considéré que c'était la quasi-totalité des travestis et prostitués qui avait reconnu une telle pratique, mais de plus, sans davantage s'en expliquer, a écarté tous les témoignages émanant d'autres résidents de l'hôtel niant l'exercice de telles pratiques au sein de l'établissement des prévenus, n'a pas en l'état de ces énonciations entachées tout autant d'insuffisance que de contradiction, assuré aux prévenus le droit à un procès équitables au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

19"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans entacher sa décision de contradiction tenir pour avérés des faits de violences et de menaces commis par des travestis à l'encontre des prévenus et dans le même temps exclure, faute d'intérêt de leur part, la probable intention malveillante de certains des résidents de l'hôtel se livrant à la prostitution ayant prétendu le faire de manière habituelle au sein de l'établissement et avoir versé à l'occasion de chaque client une somme de 15 ou 16 euros ; qu'en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisance, la cour d'appel qui, par ailleurs, a délaissé les conclusions dont elle était saisie, n'a pas établi la matérialité des faits retenus comme constitutifs de proxénétisme aggravé et n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité prononcé de ce chef ;

20"3°) alors que la perception d'un supplément de prix à raison de la présence d'une personne supplémentaire dans une chambre louée ne permettait pas à la cour d'appel d'écarter l'état de contrainte invoqué par les prévenus, dès lors qu'elle avait reconnu la réalité de ces violences et menaces dont ils avaient été victimes ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas constaté le caractère intentionnel des faits reprochés à ces derniers privant ainsi de base légale sa déclaration de culpabilité" ;

21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement Abdelkrim et Mohamed X... à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique subi par les parties civiles ;

23"alors qu'en l'absence de tout motif sur les éléments de ce préjudice économique, la cour d'appel n'a pas justifié de son caractère direct et certain justifiant qu'il en soit accordé réparation aux parties civiles" ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

27Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 225-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

28"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des scellés portant sur les sommes saisies représentant un montant total de 23 997 euros ;

29"1°) alors qu'en prononçant, sans aucun motif, la confiscation des scellés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

30"2°) alors qu'en l'absence de toute constatation propre ou adoptée des premiers juges quant à la provenance de cette somme de 23 997 euros saisie lors de la perquisition de l'hôtel, la cour d'appel, qui s'est, par ailleurs, abstenue de répondre aux écritures des prévenus indiquant que cette somme représentait l'encaissement de loyers lesquels étaient pratiquement toujours réglés en espèce, n'a pas établi que cette somme soit le produit de l'infraction autorisant sa confiscation en application des dispositions de l'article 225-24 du code pénal" ;

31Attendu que les juges n'étaient pas tenus de motiver spécialement la confiscation des sommes saisies dès lors que cette sanction était prévue par la loi et qu'il résulte suffisamment de leurs constatations que lesdites sommes constituaient le produit de l'infraction ;

32D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE les pourvois ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

37Greffier de chambre : Mme Daudé ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
09-83.576
Solution
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Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-83.576, inédit

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