Cass. crim., 9 décembre 2009, n° 09-86.088
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2009, 09-86.088, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.088
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-86.088, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.088
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021766379.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Patrick,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 août 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick X... ;
9"aux motifs qu'il est constant que Patrick X... est atteint d'une maladie sévère, dont les conséquences s'aggravent dès lors qu'elle entraîne une déficience immunitaire ; que le certificat médical délivré par le docteur Estelle Y..., médecin à l'unité hospitalière sécurisée inter-régionale (UHSI) de Bordeaux, le 8 juillet 2009, établit la progression de la maladie avec l'aggravation des multiples ulcérations coliques étagées et de la sténose iléocalcaecale ; que, pour autant, ce certificat médical, ni aucun autre, n'établit d'incompatibilité entre la maladie, son évolution et ses conséquences, avec le régime de la détention, notamment dans une unité hospitalière sécurisée comme l'UHSI de Bordeaux ; que, si le directeur de la maison d'arrêt de Gradignan atteste que son fonctionnement et le régime alimentaire servi aux détenus « ne nous permettent pas de satisfaire convenablement aux besoins de Patrick X... pour les nécessités liées à sa pathologie », il n'en va pas de même pour l'unité hospitalière sécurisée mieux adaptée à la prise en charge des soins justifiés par la maladie, conformément aux avis des différents médecins traitants ; que c'est du reste en raison de l'inadaptation du centre pénitentiaire de Ducos que l'accusé avait été transféré à Gradignan, pour pouvoir bénéficier de soins adaptés à l'UHSI ; qu'en conséquence, aucun des documents communiqués, n'établit d'une part l'incompatibilité de l'état de santé de Patrick X... avec l'incarcération, d'autre part l'inadaptation des moyens existant au sein de l'administration pénitentiaire aux soins et régimes alimentaires rendus nécessaires par cet état de santé ;
10"alors que, d'une part, un individu ne peut pas être maintenu en détention si les conditions de sa détention ne sont pas adaptées à son état de santé ou à son traitement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Patrick X... est détenu à la maison d'arrêt de Gradignan (p.1) et relève que le directeur de cette maison d'arrêt a attesté qu'il ne disposait pas des moyens « permettant ( ) de satisfaire convenablement aux besoins de Patrick X... pour les nécessités liées à sa pathologie » (p.5) ; qu'en déclarant, néanmoins, que ni l'incompatibilité de l'état de santé de Patrick X... avec son incarcération ni l'inadaptation des moyens existant au sein de l'administration pénitentiaire aux soins et régimes alimentaires rendus nécessaires par cet état de santé n'étaient établis, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et ainsi a violé les textes visés au moyen ;
11"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit se prononcer en fonction des conditions d'incarcération au moment où elle statue ; qu'à supposer que l'incarcération de Patrick X... au sein d'une unité hospitalière sécurisée comme l'UHSI de Bordeaux était mieux adaptée à la prise en charge des soins justifiés par la maladie, ce motif ne pouvait justifier le rejet de la demande de mise en liberté de Patrick X... qui n'était plus incarcéré au sein de l'UHSI de Bordeaux mais qui avait été transféré à la maison d'arrêt de Gradignan ; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick X... ;
14"aux motifs que le rôle de la cour d'assises n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai fixé par l'article 181 du code de procédure pénale, mais l'affaire a été fixée fin novembre 2009 ;
15"alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 10 juillet 2008, Patrick X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 19 mai 2006, a été renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur de 15 ans ; qu'en refusant de faire droit à sa demande de mise en liberté, effectuée après la prolongation de sa détention sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale, en se bornant à relever que le rôle de la cour d'assises n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai fixé par l'article 181 du code de procédure pénale et sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
18de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 181 du code de procédure pénale, 3 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire de Patrick X... n'était pas incompatible avec son état de santé et n'excédait pas le délai raisonnable et que sa demande de mise en liberté devait être rejetée ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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