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Action civile : Cass. crim., 9 février 1988, n° 87-80.830

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1988, 87-80.830, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.830
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 87-80.830, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Motifs insuffisants ; Appréciation souveraine (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort de France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.830

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527502.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Motifs insuffisants - Appréciation souveraine (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me DEFRENOIS et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Robert Miles, partie civile,

5contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1987 qui a condamné Y... Marie à des réparations civiles pour diffamation ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 20 000 francs le préjudice matériel commercial de X..., victime d'une diffamation, qui avait entraîné la rupture du contrat de représentation qui le liait à une société suisse ;

9"aux motifs que ne peuvent être retenus ni le rapport d'expertise, ni la lettre du 11 juin 1979 qui indique que X... percevait un salaire de base annuel de 70 000 dollars et des commissions d'un montant total supérieur à cette somme ;

10qu'aucun document comptable ou bancaire n'est versé aux débats ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs contradictoires ou erronés ;

11qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part écarter du débat tous les éléments de nature à établir la perte de revenus subie par la victime et relever aussi qu'aucun élément, notamment documents comptables ou bancaires, n'établissait la preuve de la réception effective de revenus et, d'autre part, énumérer qu'elle possédait "les éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice matériel commercial subi par X..."; Vu lesdits articles ;

12Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par une décision antérieure passée en état de chose jugée, la cour d'appel a condamné pénalement Y... pour diffamation publique envers R..., a accordé à celui-ci la réparation de son préjudice moral résultant de l'infraction et lui a alloué une indemnité provisionnelle tandis qu'elle ordonnait une expertise aux fins d'évaluer le préjudice matériel commercial causé, selon X..., par la rupture du contrat le liant à la société suisse Z... et dénoncé par cette dernière à la suite de la publication des imputations diffamatoires ;

14que l'expert ayant déposé son rapport, la cour d'appel, appelée à statuer à nouveau, énonce que ledit expert a formulé ses conclusions en fonction des allégations de X... sans que celui-ci lui ait communiqué des documents comptables ou bancaires ;

15que, selon le directeur de la société Z..., la rupture du contrat de représentation libre accordée à X... ne pouvait donner droit à aucune indemnité ;

16que ce dernier n'a nullement apporté la preuve de la rémunération forfaitaire annuelle de 70 000 dollars et des importantes commissions qu'il aurait perçues ce qu'il aurait pu faire en produisant notamment sa propre comptabilité, des relevés de ses comptes bancaires ou des documents fiscaux faisant état de ses revenus ;

17Mais attendu qu'après avoir ainsi relevé que la victime ne justifiait pas suffisamment de ses prétentions, les juges ne pouvaient ensuite déclarer sans se contredire qu'ils possédaient des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice matériel commercial subi par le demandeur y compris les frais exposés par celui-ci pour la remise en état de ses affaires ;

18Par ces motifs ;

19CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort de France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.830
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 87-80.830, inédit

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