Fonds de garantie : Cass. crim., 9 février 1988, n° 87-83.821
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1988, 87-83.821, Inédit
Mots-clés
- Fonds de garantie
- Intervention
- Autre automobiliste impliqué dans l'accident
- Loi du 5 juillet 1985
- Application
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.821
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 87-83.821, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fonds de garantie ; Intervention ; Autre automobiliste impliqué dans l'accident ; Loi du 5 juillet 1985 ; Application
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.821
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528119.
Titrage officiel
FONDS DE GARANTIE - Intervention - Autre automobiliste impliqué dans l'accident - Loi du 5 juillet 1985 - Application.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
4partie intervenante,
5contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1987 qui, après condamnation de A... pour blessures involontaires et défaut d'assurance, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable au Fonds de garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1 et R. 420-15 du Code des assurances, 1er de la loi du 5 juillet 1985, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable au Fonds de garantie ; " aux motifs que " les dommages ayant été causés alors que A... conduisait son véhicule automobile sans être assuré, le Fonds de garantie doit lui être substitué comme débiteur de la victime, sans que (le Fonds de garantie) puisse opposer à (cette) victime le fait que d'autres personnes pourraient le cas échéant être impliquées dans l'accident ; de plus la juridiction répressive, compte tenu des termes de sa saisine par l'acte de citation, n'a pas compétence pour statuer en ce domaine " ; " alors d'une part que le Fonds de garantie n'est tenu de verser des indemnités aux victimes d'accidents corporels qu'à titre subsidiaire et à défaut de toute personne tenue de les prendre en charge ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher si une autre personne assurée (M. Y...) n'avait pas été impliquée dans l'accident subi par Melle Z..., d'où aurait résulté la nécessité pour la Cour de mettre le Fonds de garantie hors de cause en raison de l'existence de cet autre débiteur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
6" alors d'autre part qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du Fonds, partie intervenante dans le cadre de l'action introduite par la victime contre le responsable de l'accident dommageable ; qu'en déclarant en l'espèce que le Fonds devait être " substitué comme débiteur de la victime ", la cour d'appel a derechef méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 420-13 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de routes Christine Z..., arrêtée sur son cyclomoteur au milieu de la chaussée en attendant de pouvoir tourner à gauche, a été heurtée à l'arrière par l'automobile de A... qui ne tenait pas normalement sa droite, et a été projetée vers la gauche contre la voiture de Y... qui arrivait en sens inverse ; que la cyclomotoriste a été blessée ; Attendu que A..., prévenu de blessures involontaires, n'étant pas assuré, le Fonds de garantie, appelé en intervention, a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que l'indemnisation de la victime pouvait être réclamée à Y... dont le véhicule était impliqué dans l'accident ; Attendu que pour déclarer néanmoins sa décision opposable à cet organisme la juridiction du second degré retient que, dès lors que A..., responsable de l'accident, n'était pas assuré, le Fonds de garantie " doit lui être substitué comme débiteur de la victime ", sans pouvoir opposer à celle-ci " le fait que d'autres personnes pourraient le cas échéant être susceptibles d'être impliquées dans cet accident " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il n'était pas contesté que le véhicule de Y... fût impliqué dans l'accident et que, par application des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985, son conducteur eût à réparer les dommages subis par Christine Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
7CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 12 juin 1987, mais seulement en ce qu'il a dit la décision opposable au Fonds de garantie, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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