Inscription de faux : Cass. crim., 9 février 1994, n° 93-81.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1994, 93-81.620, Publié au bulletin
Mots-clés
- Inscription de faux
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Ordonnance rejetant l'autorisation de s'inscrire en faux
- Portée
- Code de procédure pénale, article 647
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.620
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 60 p. 126
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-81.620, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Inscription de faux ; Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Ordonnance rejetant l'autorisation de s'inscrire en faux ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Premier Président de la Cour de Cassation ayant rejeté la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale qui sollicitait l'autorisation de s'inscrire en faux contre la date à laquelle a été établi le procès-verbal des débats de la cour d'assises, il ne peut être opposé aucune contradiction sur ce point. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 60 p. 126
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.620
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-09, Bulletin criminel 1987, n° 453, p. 1197 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-12, Bulletin criminel 1993, n° 288, p. 725 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066436.
Titrage officiel
INSCRIPTION DE FAUX - Cour d'assises - Débats - Procès-verbal - Mentions - Ordonnance rejetant l'autorisation de s'inscrire en faux - Portée.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Ordonnance rejetant l'autorisation de s'inscrire en faux - Portée | COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée
Sommaire officiel
Le Premier Président de la Cour de Cassation ayant rejeté la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale qui sollicitait l'autorisation de s'inscrire en faux contre la date à laquelle a été établi le procès-verbal des débats de la cour d'assises, il ne peut être opposé aucune contradiction sur ce point. (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-09, Bulletin criminel 1987, n° 453, p. 1197 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-12, Bulletin criminel 1993, n° 288, p. 725 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Georges,
3- Y... Elias,
4- Z... Frédéric,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, du 10 mars 1993, qui, pour viols aggravés avec arme, les a chacun condamnés à 10 ans de réclusion criminelle.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale :
10" en ce que le procès-verbal des débats est daté du 10 mars 1993 ;
11" alors qu'il résulte du procès-verbal que l'audience a été levée le 10 mars à 24 heures ; qu'il est donc matériellement impossible que le procès-verbal ait été rédigé et signé le 10 mars ; que la chambre criminelle n'est donc pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que les demandeurs ont déposé, en même temps que le présent mémoire, une requête tendant à les autoriser à s'inscrire en faux " ;
12Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'il a été dressé et clos le 10 mars 1993 ;
13Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à cette constatation formelle du procès-verbal si ce n'est au moyen d'une inscription de faux ; que la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale a été rejetée par ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation le 9 novembre 1993 ;
14Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale