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Action civile : Cass. crim., 9 février 1994, n° 93-83.047

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1994, 93-83.047, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.047
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 59 p. 125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Définition ; Assuré ; Indemnisation par son assureur ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 59 p. 125

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.047

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-03-26, Bulletin criminel 1990, n° 130, p. 348 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066605.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Assuré - Indemnisation par son assureur - Portée.

Sommaire officiel

Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-03-26, Bulletin criminel 1990, n° 130, p. 348 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Vincent,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 9 juin 1993, qui, après condamnation pour vol et falsification de chèque, a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. et Mme Y..., parties civiles, la somme de 10 309, 55 francs à titre de dommages-intérêts ;

8" aux motifs que la circonstance que les époux Y... aient, à la suite d'une première convocation devant le Tribunal, écrit au procureur de la République qu'ils ne demandaient aucun dommage-intérêt, ne les empêchait nullement de prendre une autre position devant le Tribunal, lors de l'audience de jugement ; qu'ils peuvent d'ailleurs avoir eu une appréciation erronée de leurs droits, notamment quant à leur indemnisation par leur assurance automobile ; qu'il résulte du dossier que le véhicule volé a été détérioré par X... et par Z... sur le côté gauche, que le système des phares a été détérioré, de même que la calandre ; que les époux Y... produisent une facture de réparation correspondant exactement à ces dégradations ;

9" alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, X... faisait valoir que la lettre écrite par les époux Y... au procureur de la République indiquant qu'ils n'avaient subi aucun préjudice était largement postérieure à la facture du garage Vergnes produite par eux à l'appui de leur demande et que, par conséquent, ils étaient absolument certains que l'assureur avait pris en charge les frais de réparation du véhicule en application du contrat d'assurance qui le liait à la partie civile, en sorte qu'il n'y avait aucune raison que X... soit condamné à indemniser un préjudice qui avait d'ores et déjà été réparé et qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si les parties civiles avaient été ou non été indemnisées par leur compagnie d'assurances au moment où elles présentaient leur demande devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

10Attendu que ne saurait être retenue l'argumentation reprise au moyen ; qu'en effet, l'indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable ;

11Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.047
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 59 p. 125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047, publié au Bulletin

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