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Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-86.839

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-86.839, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 février 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-86.839
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 65 p. 177

Titrage officiel

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Brigades territoriales de la gendarmerie départementale - Compétence étendue à la circonscription de la compagnie de rattachement.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article R. 15-25.2° du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades territoriales de la gendarmerie départementale ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement. .

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 15 septembre 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention connexe, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 800 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter un nouveau permis.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 18 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 novembre 1998, Olivier X... a perdu le contrôle de son véhicule et a été légèrement blessé ; que les services de secours ont alerté la brigade de gendarmerie de Saint-Haon-Le-Chatel, alors que l'accident était survenu dans les limites de la circonscription territoriale de la brigade de La Pacaudière, qui dépendent toutes deux de la compagnie de gendarmerie de Roanne ainsi que du tribunal de grande instance de Roanne ; qu'un gendarme de la brigade de Saint-Haon-Le-Chatel, venu sur les lieux, a requis un médecin de l'hôpital de Roanne de procéder à un examen médical et à une prise de sang et que les actes ultérieurs de l'enquête ont été établis par un gendarme de la brigade de La Pacaudière ;

Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, en vertu de l'article R. 15-25.2° du Code de procédure pénale, les militaires affectés dans des brigades de gendarmerie ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription de la compagnie de rattachement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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