Jugements et arrets : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-83.433
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-83.433, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation
- Audition du conseil (non)
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 410-1
- Code de procédure pénale, article 558
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.433
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-83.433, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Audition du conseil (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.433
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575335.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Audition du conseil (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jim,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1999, qui, pour atteinte sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410 et 410-1 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que, pour reconnaître coupable Jim X... d'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans et le condamner à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué énonce que Me de Beaumont substituant Me Frezouls, commis d'office, s'est présenté mais ne pouvait plaider en l'absence du prévenu ;
10"alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, le prévenu est en droit, en son absence, de faire présenter sa défense par un avocat, quand bien même aurait-il l'obligation de comparaître en personne ; qu'en refusant néanmoins à l'avocat de Jim X... le droit de présenter sa défense, motif pris de l'absence de celui-ci et de ce que son absence n'était pas justifiée par une excuse légitime, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jim X..., prévenu d'atteinte sexuelle, a été cité à comparaître devant la cour d'appel ; que l'acte a été délivré en mairie et que le demandeur a signé l'avis de réception de la lettre prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard, après avoir constaté que son avocat ne pouvait plaider pour lui en son absence ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ; qu'en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité, qui ne comparaît pas et ne fournit pas d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, sans que son défenseur soit entendu sauf le cas prévu par l'article 411 du Code précité ;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Fromont ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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