Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 janvier 1989, n° 87-90.834
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1989, 87-90.834, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Mentions nécessaires
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.834
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1989, n° 87-90.834, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Mentions nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 octobre 1987, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.834
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535789.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Mentions nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Henri, partie civile
4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987, qui, après relaxe de Gérard Y..., des chefs de faux en écriture et usage, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort de la copie certifiée conforme de l'arrêt attaqué que la cour de Poitiers était composée "lors des débats et du prononcé de l'arrêt
5Président : M. Gay
6Conseillers : M. Calvet
7Le président et les conseillers sus désignés en ayant délibéré conformément à la loi" ; "alors que "la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers" ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de la composition de la juridiction dont il émane ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part, que selon l'article 592 du Code de procédure pénale les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrits seront déclarés nuls ; qu'aux termes de l'article 510 du même Code la chambre des appels correctionnel est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; Attendu d'autre part que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
8Attendu que l'expédition de l'arrêt jointe au pourvoi indique que la cour d'appel était composée, lors des débats et du prononcé de l'arrêt de M. Gay, président, et de M. Calvet, conseiller, lequel a été entendu en son rapport ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; Que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
9CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 octobre 1987, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
10RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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