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Jugements et arrets : Cass. crim., 9 janvier 1989, n° 88-81.787

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1989, 88-81.787, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.787
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 5 p. 12
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1989, n° 88-81.787, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Prononcé ; Lecture ; Dispositif ; Lecture à l'issue des débats ; Motivation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La lecture du seul dispositif d'un jugement ou arrêt, à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, ne saurait impliquer l'inexistence de sa motivation au moment du prononcé alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 462, 485 et 486 du Code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision. Doit donc être écarté comme non fondé le moyen qui, sous le couvert d'une méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation des droits de la défense, invoque une prétendue inexistence de la motivation d'une décision de condamnation rendue à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 5 p. 12

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.787

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064151.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats - Motivation

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Dépôt au greffe - Délai - Délai légal | JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Prononcé de la décision - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Jugements et arrêts - Prononcé - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats - Motivation | DROITS DE LA DEFENSE - Jugements et arrêts - Prononcé - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats - Motivation

Sommaire officiel

La lecture du seul dispositif d'un jugement ou arrêt, à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, ne saurait impliquer l'inexistence de sa motivation au moment du prononcé alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 462, 485 et 486 du Code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision. Doit donc être écarté comme non fondé le moyen qui, sous le couvert d'une méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation des droits de la défense, invoque une prétendue inexistence de la motivation d'une décision de condamnation rendue à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Ahmed,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1988, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, à 3 années d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français et qui a décerné à son encontre mandat de dépôt.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé sans motif aucun, la motivation écrite ayant été rédigée a posteriori ;

8" alors que la motivation d'un jugement ou d'un arrêt doit être antérieure au prononcé de la décision et que la faculté accordée au président de la juridiction qui statue de lire le seul dispositif de la décision ne l'affranchit pas de cette obligation qui ne peut être suppléée par une rédaction postérieure ; qu'en l'espèce, aucun motif n'existait au moment du prononcé de la décision ainsi qu'en a donné acte le président au conseil du prévenu ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui n'était pas motivé, s'expose à la censure " ;

9Attendu que la lecture du seul dispositif d'un jugement ou arrêt, à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, ne saurait impliquer l'inexistence de sa motivation au moment du prononcé, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 462, 485 et 486 du Code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision ;

10Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.787
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 5 p. 12
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1989, n° 88-81.787, publié au Bulletin

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