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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 9 janvier 1990, n° 89-85.906

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1990, 89-85.906, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.906
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1990, n° 89-85.906, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Chambre d'accusation ; Nécessité d'un supplément d'information ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.906

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540925.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Nécessité d'un supplément d'information - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Roger,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte portée aux intérêts du préjudiciable ;

8Sur les deuxième, troisième, quatrième moyens de cassation tirés de la violation des articles 144, 145, 148, 551, 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte aux droits de la défense ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que, saisie d'une procédure criminelle à l'encontre de X... et de plusieurs autres inculpés dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté sa demande de mise en liberté ;

11Attendu d'une part que pour répondre aux conclusions, reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent qu'en raison de la complexité de l'affaire et des recherches que le juge d'instruction doit encore mener pour identifier tous les auteurs des infractions reprochées nécessitant des investigations à l'étranger où l'un d'entre eux s'est réfugié, la durée de la détention provisoire répond à l'obligation de délai raisonnable imposé par ce texte ;

12Attendu d'autre part que, pour écarter la demande, ils estiment qu'en l'état les éléments de fait qui font apparaître des présomptions graves, précises et concordantes à l'encontre de X..., du trouble, toujours persistant dans la région de leur commission, causé à l'ordre public par de tels agissements visant des réfugiés basques espagnols, la nécessité de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice justifie, au regard de l'article 144 du code de procédure pénale, sa détention jusqu'au terme du complément d'information ordonné ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu, a fait l'exacte application des textes susvisés ;

14D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.906
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1990, n° 89-85.906, inédit

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