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1° chasse : Cass. crim., 9 janvier 1992, n° 90-87.381

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1992, 90-87.381, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.381
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 6 p. 15
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1992, n° 90-87.381, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chasse ; Enclos ; Définition ; 2° chasse ; Garde-chasse ; Pouvoirs ; Constatation des infractions ; Propriété non entourée d'une clôture continue et constante ; Hutte de chasse située dans la propriété ; Assimilation au domicile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Ne constitue pas un enclos, au sens de l'article 366 du Code rural, une propriété non entourée d'une clôture continue et constante

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 6 p. 15

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.381

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064389.

Titrage officiel

1° CHASSE - Enclos - Définition

2° CHASSE - Garde-chasse - Pouvoirs - Constatation des infractions - Propriété non entourée d'une clôture continue et constante - Hutte de chasse située dans la propriété - Assimilation au domicile (non)

Sommaire officiel

1° Ne constitue pas un enclos, au sens de l'article 366 du Code rural, une propriété non entourée d'une clôture continue et constante

2° Ne constitue pas un domicile, non plus que l'accès de celui-ci, une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture constante, lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le chasseur, dépourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Roger,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1990 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 11 amendes de 300 francs chacune, a ordonné la confiscation des engins prohibés et a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 184 du Code pénal, 374. 3° du Code rural, ensemble les arrêtés ministériels des 23 mai 1984 et 8 juillet 1985, 56, 59, 67, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le contrevenant, après avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation et de la procédure subséquente, en l'état de l'intrusion des gardes-chasse sans autorisation sur une propriété privée assimilable à un domicile ;

8" aux motifs que la notion de domicile n'était, en l'occurrence, pas établie car une hutte de chasse ne pouvait avoir ce caractère, n'étant sur les fleuves côtiers de Manche-Est qu'un instrument de chasse qui permettait le guet et la capture, tout comme le gabion de la baie de Seine ou la hutte flottante ligérienne ; que la preuve qu'il s'agissait d'un établissement par sa durée d'utilisation continue, ses installations domestiques, ses équipements de toutes sortes, qui permettraient de la considérer comme un domicile, n'était pas rapportée (arrêts p. 4, paragraphes 3 à 6) ;

9" alors qu'un procès-verbal de contravention ne peut être établi sur une propriété privée par des gardes fédéraux non autorisés à y pénétrer ; que la protection attachée au domicile s'applique à tous lieux où une personne est fondée à se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation ou l'affectation donnée aux locaux ; qu'en subordonnant la protection domiciliaire à la condition d'une occupation continue et à celle d'un équipement domestique-conditions non exigées par la loi-et en affirmant, de manière abstraite et inopérante, que les huttes de chasse de la région considérée étaient des instruments de chasse, qualification mobilière manifestement impropre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors d'une patrouille de surveillance au lieu-dit le Marais de Montigny, deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont découvert dans une propriété privée sur laquelle est implantée une hutte de chasse, différents pièges mis en place par le prévenu, garde-forestier assermenté au service du propriétaire des lieux ;

11Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui invoquait la nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, les constatations des agents verbalisateurs ayant été faites, à l'intérieur d'une propriété privée assimilable au domicile, sans le consentement du propriétaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'" il résulte des débats, photos et plans communiqués que la propriété de M. Y... ne présente pas de clôture construite et infranchissable, ce qui est corroboré par l'existence d'un plan de chasse au grand gibier dans les lieux litigieux " ; que la propriété ne constituait donc pas un enclos au sens de l'article 366 du Code rural ;

12Que les juges ajoutent que " les constatations ainsi faites en matière de chasse ne peuvent pas se heurter à la notion de domicile qui, en l'occurrence, n'est pas établie car une hutte de chasse ne saurait avoir ce caractère, n'étant sur les fleuves côtiers de Manche-Est qu'un instrument de chasse qui permet le guet et la capture ; que la preuve qu'il s'agissait d'un établissement, par sa durée d'utilisation continue, ses installations domestiques, ses équipements de toutes sortes, qui permettraient de la considérer comme un domicile, n'est pas rapportée " ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, ne constituent pas un domicile, non plus que l'accès de celui-ci, une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture constante, lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le chasseur, dépourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.381
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 6 p. 15
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1992, n° 90-87.381, publié au Bulletin

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