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Presse : Cass. crim., 9 janvier 1995, n° 94-85.545

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1995, 94-85.545, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Action publique
  • Contravention d'injures non publiques
  • Prescription
  • Règles de la loi du 29 juillet 1881
  • Code pénal, article R. 621-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.545
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-85.545, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Contravention d'injures non publiques ; Prescription ; Règles de la loi du 29 juillet 1881

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 24 octobre 1994, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contravention d'injures non publiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.545

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551605.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Action publique - Contravention d'injures non publiques - Prescription - Règles de la loi du 29 juillet 1881.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Abdelouahab, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1994, qui l'a condamné pour rixes, voies de fait ou violences légères, à 1 000 francs d'amende et pour injures non publiques à 30 francs d'amende ;

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

7Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8Vu ledit article ;

9Attendu que, par exploit du 18 novembre 1993, Abdelouahab X... a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour répondre notamment de la contravention d'injures non publiques commise "le 3 juillet 1993 et depuis plusieurs mois" ;

10Que l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné de ce chef à 30 francs d'amende ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date de la citation l'action publique était prescrite du chef de la contravention d'injures publiques qui, bien que prévue par l'article R. 26,11 devenu l'article R. 621-2 du Code pénal, reste soumise aux règles de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs,

14CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 24 octobre 1994, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contravention d'injures non publiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

15DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.545
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-85.545, inédit

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