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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 janvier 1995, n° 94-81.696

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1995, 94-81.696, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Droits de la défense
  • Prévenu
  • Comparution
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 411
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.696
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 7 p. 18
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-81.696, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Prévenu ; Comparution ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement, si elle se présente, le droit de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit qu'un prévenu qui ne justifiait d'aucune excuse valable de nature à l'empêcher de comparaître, a été jugé en son absence, sans que la demande de renvoi, présentée par son avocat, absent, soit prise en considération, la peine encourue étant de 2 ans d'emprisonnement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 7 p. 18

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.696

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068490.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Prévenu - Comparution - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix - Portée.

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Portée | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé de se défendre lui-même - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Portée | DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix - Portée

Sommaire officiel

L'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement, si elle se présente, le droit de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit qu'un prévenu qui ne justifiait d'aucune excuse valable de nature à l'empêcher de comparaître, a été jugé en son absence, sans que la demande de renvoi, présentée par son avocat, absent, soit prise en considération, la peine encourue étant de 2 ans d'emprisonnement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Eymery,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, 410 et suivants, 512 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce que le prévenu a été condamné en son absence pour infraction aux dispositions de l'article L. 19 du Code de la route sans l'assistance de son avocat ;

8" aux motifs que le ministère public s'est opposé à un nouveau renvoi de l'affaire en l'absence du prévenu qui ne pouvait, en tout état de cause, compte tenu de la peine encourue, être représenté ; que Me Bargiarellia indiqué être retenu à Brive où il n'a pu être joint ; qu'en l'absence de toute information complémentaire de l'avocat le prévenu ayant fait l'objet d'une citation régulière, l'affaire peut être retenue ; que les faits sont constants même s'ils sont niés par le prévenu dont l'attitude habituellement désinvolte envers les autorités judiciaires mérite d'être soulignée ; qu'il y a lieu d'appliquer sévèrement la loi pénale ;

9" alors que le prévenu qui évite délibérément de comparaître reste en droit d'" avoir l'assistance d'un défenseur de son choix " ; que ce droit figurant parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, le prévenu n'en saurait perdre le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ; que l'intéressé ayant jusqu'alors été jugé en son absence, la suppression du droit à l'assistance d'un défenseur même en cour d'appel apparaît disproportionnée et révèle un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

10Attendu que les juges constatent que le prévenu, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, en raison de la peine encourue, et qu'il ne justifiait d'aucune excuse de nature à l'empêcher de comparaître ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement le droit, si elle se présente, de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.696
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 7 p. 18
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-81.696, publié au Bulletin

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