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(Sur le 2ème moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 9 janvier 2002, n° 01-84.693

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 2002, 01-84.693, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le 2ème moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
  • Article 6.1
  • Droit de toute personne à un procès équitable
  • Délai d'appel du procureur général
  • Article 505 du Code de procédure pénale
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 505
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.693
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-84.693, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2ème moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à un procès équitable ; Délai d'appel du procureur général ; Article 505 du Code de procédure pénale ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.693

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590508.

Titrage officiel

(Sur le 2ème moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à un procès équitable - Délai d'appel du procureur général - Article 505 du Code de procédure pénale - Compatibilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6- Y..., épouse X...,

7- X... A..., civilement responsables,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 mars 2001, qui, pour menaces à personne chargée d'une mission de service public, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur général, interjeté à l'encontre du jugement de relaxe, la cour d'appel énonce notamment que les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale accordant un délai de deux mois ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

13Qu'en effet, l'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à deux mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

16Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'information, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

19D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire et 8, 14 et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel pouvait, en application des articles 2, alinéa 2, et 20-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, prononcer à l'encontre du prévenu, mineur âgé de plus de treize ans, une peine d'amende ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.693
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-84.693, inédit

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