Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-86.615
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-86.615, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 696-13
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 693
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-86.615
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00094 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2013, n° 12-86.615, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 696-13
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 693
- Code de procédure pénale, article 696-3
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-86.615
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00094
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027108537.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-13
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 693
- Code de procédure pénale, article 696-3
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cihan X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 septembre 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, d'une part, que le ministère public était présent lors des audiences des 13 février, 16 février et 31 mai 2012, au cours desquelles M. X... a été interrogé, d'autre part, que MM. Lesaint, Crepin et Mme Lefevre, respectivement président et conseillers à la cour d'appel de Rennes, étaient présents lors des audiences des 13 février, 16 février et 31 mai 2012 au cours desquelles M. X... a été interrogé, qu'ils siégeaient lors des débats et du prononcé des arrêts des 2 mars et 8 juin 2012 ayant ordonné un supplément d'information et de l'arrêt du 11 mai 2012 ayant prononcé le renvoi de l'affaire ; "alors que l'interrogatoire de la personne dont l'extradition est demandée étant indivisible des débats, le procès-verbal qui le constate doit mentionner la présence du ministère public et le nom des juges, et ces derniers doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au délibéré" ; Attendu, en premier lieu, que n'ayant pas formé de pourvoi en cassation contre les arrêts des 2 mars et 8 juin 2012 par lesquels la chambre de l'instruction, avant d'émettre un avis sur la demande d'extradition présentée par les autorités turques, a ordonné deux suppléments d'information, le requérant n'est pas recevable à contester la régularité des procès-verbaux d'interrogatoires ayant précédé ces arrêts ; Attendu, en second lieu, que le moyen est inopérant en ce qu'il soutient que la composition de la chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, ne pourrait être modifiée jusqu'au prononcé de son avis, alors que l'article 696-13 du code de procédure pénale impose seulement qu'il soit procédé à l'interrogatoire de la personne réclamée par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision, la formalité de l'interrogatoire devant être renouvelée en cas de complément d'information ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3-1-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-3, 696-4 2ème, 696-15 et 693 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par l'Etat turc à l'encontre de M. X... pour les faits visés dans le mandat délivré le 28 avril 2010 par les autorités judiciaires de la 9ème haute cour pénale d'Izmir du chef d'assassinat, tentative d'assassinat et détention d'arme à feu ; "aux motifs que les faits reprochés à M. X..., tels qu'énoncés dans les pièces de la demande d'extradition, ne présentent pas en eux-mêmes un caractère politique ; que pour s'opposer néanmoins à cette demande M. X... invoque l'article 3-2 de la Convention européenne d'extradition selon lequel l'extradition n'est pas accordée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'en réponse au complément d'information ordonné le 8 juin 2012 l'ambassade de Turquie, dans sa lettre du 27 juillet 2012, écrit ce qui suit : "Comme il a déjà été porté dans sa note verbale ( ) cette ambassade confirme que, sauf le procès qui est à l'origine de la demande d'extradition à l'encontre de Cihan X..., il n'y a aucun autre procès ouvert devant les cours d'assises turques à l'encontre de celui-ci. Plus précisément, M. X... n'est recherché ni ne fait l'objet d'une enquête menée par les cours d'assises d'Istambul dans le cadre de l'affaire suivie contre l'organisation terroriste PKK/Kongra-Gel " ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette réponse satisfait à la demande de complément d'information ordonnée le 8 juin 2012 dans la mesure où contrairement à la précédente réponse du 30 avril 2012 qui se bornait à mentionner l'absence d'autres procédures contre l'intéressé devant les cours d'assises turques, l'Etat requérant précise qu'il ne fait l'objet d'aucune recherche ou enquête devant les cours d'assises d'Istambul dans le cadre de l'affaire concernant l'organisation séparatiste turque PKK ; que M. X... n'a produit aucune pièce de procédure émanant de la justice turque de nature à établir que, contrairement à ce que prétend l'Etat requérant, il fait toujours l'objet de recherches en raison de son appartenance au PKK ; qu'un article de presse remontant à 2008 ne saurait prévaloir contre la réponse officielle et réitérée de l'ambassade de Turquie, étant ajouté qu'en admettant que M. X... ait été à cette époque mis en cause dans une procédure judiciaire relative à ses activités au sein du PKK, force est de constater que l'autorité turque affirme qu'il n'est pas à l'heure actuelle recherché pour ce motif devant les cours d'assises d'Istambul ; qu'en conséquence, si l'appartenance de M. X... au PKK et ses actions au sein de ce mouvement ne font pas de doute puisqu'elles sont revendiquées par l'intéressé et mentionnées par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2010, il n'existe pas de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par les faits qui, tels qu'ils sont décrits, apparaissent comme des faits criminels de droit commun sans rapport avec ses opinions politiques, a en réalité été présentée pour le poursuivre en raison de celles-ci ni que ces mêmes opinions risquent d'aggraver sa situation dans le cadre de la procédure devant la Cour d'assises d'Izmir ; qu'aucune des exceptions rendant impossible l'extradition n'est constituée en l'espèce et toutes les autres conditions légales et conventionnelles de l'extradition sont réunies ; qu'il y a lieu d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition ; "alors que l'extradition n'est pas accordée lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été demandée dans un but politique ; qu'omettant d'indiquer la raison pour laquelle la demande d'extradition de M. X... n'avait pas été présentée pour le poursuivre dans un but politique, nonobstant la circonstance que l'OFPRA avait considéré que la réalité des poursuites pénales de nature politique dont il était l'objet était établie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition en cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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