1° peines : Cass. crim., 9 juillet 1991, n° 91-81.343
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1991, 91-81.343, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peines
- Dispense
- Domaine d'application
- Tribunal de police
- Tribunal saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire
- Conditions
- 2° peines
- Pouvoirs des juges
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 469-2
- Code de procédure pénale, article 530-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.343
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 293 p. 744
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juill. 1991, n° 91-81.343, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peines ; Dispense ; Domaine d'application ; Tribunal de police ; Tribunal saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire ; Conditions ; 2° peines ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Nonobstant les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende, celles du premier alinéa de ce texte, qui renvoient à l'article 539-1, permettent au tribunal de police de prononcer une dispense de peine, dans les conditions prévues par les articles 469-1 et 469-2 dudit Code, pour toute contravention ayant préalablement fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 293 p. 744
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.343
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067728.
Titrage officiel
1° PEINES - Dispense - Domaine d'application - Tribunal de police - Tribunal saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Conditions
2° PEINES - Dispense - Pouvoirs des juges
Références de titrage : 1° AMENDE - Amende forfaitaire - Tribunal de police - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Dispense de peine - Conditions | 1° TRIBUNAL DE POLICE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Dispense de peine - Conditions
Sommaire officiel
1° Nonobstant les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende, celles du premier alinéa de ce texte, qui renvoient à l'article 539-1, permettent au tribunal de police de prononcer une dispense de peine, dans les conditions prévues par les articles 469-1 et 469-2 dudit Code, pour toute contravention ayant préalablement fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire
2° Le juge qui dispense le prévenu de peine, après avoir souverainement constaté que sont remplies les conditions requises par l'article 469-2 du Code de procédure pénale, use d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle il ne doit aucun compte
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-2
- Code de procédure pénale, article 530-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 539-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Montbéliard,
3contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 21 septembre 1990 qui, a déclaré Noël X... coupable de stationnement interdit et l'a dispensé de peine.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 469-2, 539-1 et 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
7" en ce que le jugement attaqué a dispensé le prévenu de peine, possibilité qui est exclue lorsque le Tribunal est saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire " ;
8Et sur le second moyen pris de la violation des articles 469-2 et 539-1 du Code de procédure pénale :
9" en ce que ni la décision rendue ni aucune autre pièce de la procédure ne permettent de constater que le reclassement du prévenu serait acquis alors que l'article 469-2 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 539-1 impose ce reclassement comme le préalable à une dispense de peine " ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu, d'une part, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 530-1 du Code de procédure pénale ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende et que celles du premier alinéa, qui renvoient à l'article 539-1, ne font pas obstacle à l'application de la dispense de peine prévue par les articles 469-1 et 469-2 dudit Code ;
12Que, d'autre part, le juge qui, après avoir souverainement constaté que sont remplies les conditions requises par ce dernier texte pour que le prévenu puisse bénéficier d'une dispense de peine, fait application de cette mesure, use d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle il ne doit aucun compte ;
13Que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ;
14Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale