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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 juillet 1998, n° 97-85.990

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1998, 97-85.990, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.990
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1998, n° 97-85.990, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciation ; Visa du seul article du Code pénal fixant la sanction ; Infraction relevée par procès verbal et visée dans le mandement ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de NANTES en date du 22 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de NANTES, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.990

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578030.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciation - Visa du seul article du Code pénal fixant la sanction - Infraction relevée par procès verbal et visée dans le mandement - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Louis-Marie, contre le jugement du tribunal de police de NANTES, du 22 septembre 1997, qui, pour contravention de défaut de tenue d'un registre de marchand de gibier, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, le jugement attaqué retient que s'il est vrai que la citation délivrée à Louis-Marie X... mentionne seulement l'article R. 610-5 du Code pénal en vigueur, le mandement auquel celle-ci fait expressément référence vise l'infraction relevée par le procès-verbal qui constate l'infraction et qu'il est manifeste qu'il a été informé des faits poursuivis et mis en mesure de préparer sa défense ;

9Attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

10Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

11Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 225-15 du Code rural ;

12Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

14Que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision;

15que l'absence ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis-Marie X..., qui exploite un élevage de gibier et qui, selon ses déclarations, n'assure qu'une fonction d'entretien de celui-ci pour le compte d'une société, a été poursuivi pour avoir omis de tenir le registre de "marchand de gibier", imposé par l'article R. 224-15 du Code rural à "tous éleveurs producteurs de gibier" astreints à mentionner "les noms, adresses et qualité de leurs contractants, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus" ;

17Que, pour contester le bien-fondé de cette poursuite, le prévenu a fait valoir, dans ses conclusions, que la société "la Faisanderie du Grand Clos", à laquelle il est lié par un contrat qu'il qualifie de contrat d'intégration", est la seule propriétaire du gibier d'élevage dont il assure l'entretien", procède, seule, "aux opérations d'achat et de vente des différents produits, gibier et oeufs, dont il a la responsabilité", et tient elle-même le registre susévoqué ;

18Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention poursuivie, le jugement attaqué se borne à constater la qualité d'éleveur de gibier de Louis-Marie X... ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que la société "La Faisanderie du Grand Clos" était propriétaire du gibier et que dès lors, il n'avait pas à tenir le registre règlementaire - ni rechercher si l'intéressé se livrait à des opérations de vente et d'achat de gibier - le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de NANTES en date du 22 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de NANTES, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.990
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1998, n° 97-85.990, inédit

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