Controle judiciaire : Cass. crim., 9 juillet 2003, n° 03-82.143
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.143, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Cautionnement
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 142
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.143
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 133 p. 521
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 9 juill. 2003, n° 03-82.143, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 142 du Code de procédure pénale, la seconde partie du cautionnement garantit, en premier lieu, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions et, en second lieu, le paiement des amendes. Méconnaît les dispositions de ce texte la décision qui affecte la seconde partie du cautionnement au seul paiement des amendes (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé pour le demandeur ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2003, mais en ses seules dispositions ayant dit que le cautionnement serait affecté, à hauteur de 100 000 euros, au paiement des amendes ;
DIT que cette somme sera affectée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 133 p. 521
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.143
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-07-08, Bulletin criminel 1992, n° 268, p. 732 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069447.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Conditions.
Sommaire officiel
Selon l'article 142 du Code de procédure pénale, la seconde partie du cautionnement garantit, en premier lieu, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions et, en second lieu, le paiement des amendes. Méconnaît les dispositions de ce texte la décision qui affecte la seconde partie du cautionnement au seul paiement des amendes (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-07-08, Bulletin criminel 1992, n° 268, p. 732 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Souhel,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les jeux, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 142, 1er alinéa, 2 , du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Souhel X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les jeux, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 106 700 euros destiné à garantir, à concurrence de 6 700 euros, la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations et, à concurrence de 100 000 euros, le paiement des amendes ;
11Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande de réduction du montant du cautionnement et a confirmé la répartition ordonnée par le juge d'instruction ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé pour le demandeur ;
15CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2003, mais en ses seules dispositions ayant dit que le cautionnement serait affecté, à hauteur de 100 000 euros, au paiement des amendes ;
16DIT que cette somme sera affectée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Mme Anzani, M. Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Agostini, Caron, Ménotti conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Di Guardia ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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