Securite sociale : Cass. crim., 9 juin 1966, n° 65-93.062
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1966, 65-93.062, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Temps et lieu du travail
- Accident de trajet
- Distinction avec l'accident du travail
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1963
- Code civil, article 6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.062
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 1966, n° 65-93.062, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accident de trajet au sens de l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale n'est constitué que lorsqu'il s'est réalisé dans les conditions de parcours habituel précisées par ce texte. Manque de base légale l'arrêt qui considère comme accident de trajet (loi du 6 août 1963) l'accident de parcours survenu lors de l'accomplissement d'une mission, dépourvue de tout caractère habituel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 JUIN 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM ROUVIERE, JOUSSELIN ET NICOLAS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.062
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058520.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ et d'arrivée - Lieu du travail - Lieu d'exécution d'une mission occasionnelle. | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Déplacement effectué dans l'intérêt de l'entreprise.
Sommaire officiel
L'accident de trajet au sens de l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale n'est constitué que lorsqu'il s'est réalisé dans les conditions de parcours habituel précisées par ce texte. Manque de base légale l'arrêt qui considère comme accident de trajet (loi du 6 août 1963) l'accident de parcours survenu lors de l'accomplissement d'une mission, dépourvue de tout caractère habituel (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 26 JUIN 1965 QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE A 500 FRANCS ET 60 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ET A DES REMBOURSEMENTS AU PROFIT DE Y... ET DE LA CAISSE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 415-1, L470-1 (LOI DU 6 AOUT 1963), 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A PAYER A Y... UNE PROVISION DE 8000 FRANCS, AU MOTIF QUE, BIEN QU'APPARTENANT A LA MEME ENTREPRISE, L'ACTION EN RESPONSABILITE DE CE DERNIER SERAIT RECEVABLE CAR IL S'AGIRAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON DU TRAVAIL, LES DEUX INGENIEURS AYANT ETE LIBRES DE CHOISIR LEUR MOYEN DE TRANSPORT ET L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT A 7 H 15 DU MATIN, HORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL COMME DE L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR, MAIS SUR LE TRAJET DU DOMICILE AU LIEU FIXE POUR LE RENDEZ-VOUS A 9 HEURES CHEZ UN CLIENT A SAINT-DIZIER (HAUTE-MARNE) ;
3ALORS QUE L'ACCIDENT DE TRAJET EST CELUI SURVENU DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE L 415-1, C'EST-A-DIRE RELATIF AU TRAJET HABITUEL ENTRE LE DOMICILE DU SALARIE ET LE LIEU EGALEMENT HABITUEL DE SON TRAVAIL, QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UNE MISSION ACCOMPLIE, AINSI QUE L'ARRET LE CONSTATE, DANS UNE LOINTAINE VILLE DE PROVINCE, EN DEHORS DU LIEU ET DES HORAIRES NORMAUX DU TRAVAIL, D'ORDRE DE L'EMPLOYEUR ET POUR SON COMPTE AVEC PAYEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT, L'ACCIDENT ETANT EN CE CAS UN ACCIDENT DE MISSION DONC DU TRAVAIL, EXCLUANT TOUT RECOURS ENTRE SALARIES DE LA MEME ENTREPRISE ;
4VU LES ARTICLES L 415-1 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
5ATTENDU QUE L'ACCIDENT DE TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE L 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (LOI DU 6 AOUT 1963) N'EST CONSTITUE QUE LORSQU'IL S'EST REALISE DANS LES CONDITIONS DE PARCOURS HABITUEL PRECISEES PAR CE TEXTE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 27 MARS 1964, L'ENTREPRISE TUNZINI A ENVOYE DE PARIS A SAINT-DIZIER (HAUTE-MARNE) TROIS DE SES INGENIEURS POUR Y PROCEDER A L'ETUDE ET A LA REALISATION D'UN MARCHE DE TRAVAUX ;
7QUE L'UN DE CES INGENIEURS, LE SIEUR Y... A ACCEPTE L'OFFRE DE SON COLLEGUE X... DE PRENDRE PLACE DANS LA VOITURE AUTOMOBILE DE CE DERNIER ET CONDUITE PAR LUI, POUR SE RENDRE A SAINT-DIZIER ;
8QU'EN COURS DE ROUTE, LE VEHICULE A HEURTE UN CAMION AUTOMOBILE, QU'IL EST RESULTE DE CET ACCIDENT DONT X... A ETE RECONNU SEUL RESPONSABLE, DE GRAVES BLESSURES POUR Y... ;
9ATTENDU QUE POUR ATTRIBUER A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET APPELANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L470-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (LOI DU 6 AOUT 1963), L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT Y... N'ETAIT PAS AU LIEU DE SON TRAVAIL, QU'IL N'ETAIT PAS SOUMIS NI A L'AUTORITE, NI A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR, QUE LA SEULE CONSIGNE DONNEE ETAIT D'ETRE PRESENT AU RENDEZ-VOUS, QU'AINSI Y... SE TROUVAIT SUR LE TRAJET NORMAL ENTRE SON DOMICILE ET LE LIEU DE SON TRAVAIL ;
10MAIS ATTENDU QUE DE TELLES CONSTATATIONS NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER LE TRAJET TEL QUE LE DEFINIT L'ARTICLE L 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE PARCOURS EFFECTUE N'AFFECTANT PAS LE CARACTERE HABITUEL QUE LE TEXTE SOULIGNE ;
11QU'AINSI L'ACCIDENT DONT Y... A ETE VICTIME EST SURVENU AU COURS D'UNE MISSION OCCASIONNELLE EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DE L'ENTREPRISE TUNZINI ;
12QUE DES LORS EN CONSIDERANT QUE Y... AVAIT CESSE D'ETRE SOUS LA DEPENDANCE ET LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
13D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
14ET SANS QU'IL SOIT UTILE OU NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 JUIN 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM ROUVIERE, JOUSSELIN ET NICOLAS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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