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Action civile : Cass. crim., 9 juin 1993, n° 90-82.368

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1993, 90-82.368, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Constitution de partie civile
  • Préjudice direct
  • Commune constituée partie civile pour des infractions à la législation sur les pompes funèbres (non)
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.368
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 1993, n° 90-82.368, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Constitution de partie civile ; Préjudice direct ; Commune constituée partie civile pour des infractions à la législation sur les pompes funèbres (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

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vCASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 novembre 1989, en ses dispositions civiles relatives à l'action civile de la commune de Nice ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566011.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Préjudice direct - Commune constituée partie civile pour des infractions à la législation sur les pompes funèbres (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Alain,

6-la société POMPES FUNEBRES LIBERTE, civilement responsable, contre l'arrêt n° 1074 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui, après condamnation définitive du premier pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4-1 et L. 361-1 du Code des communes ;

10"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté des contraventions commises par les demandeurs, a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article L. 462-4 du Code des communes ;

11"au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ;

12"alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1, texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes, ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ;

136&6&StandardBP-8IID)6&6&StandardBP-8IID)

14;

15vAttendu que le prévenu, définitivement déclaré coupable, par le premier juge, des infractions poursuivies, et le civilement responsable sont irrecevables à contester, à l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt statuant sur les seuls intérêts civils, la légalité du texte, fondement de la poursuite ;

16Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile intentée devant les tribunaux répressifs par l'autorité communale ayant consenti un contrat administratif de concession de pompes funèbres à l'encontre d'un tiers qui ne bénéficiait pas d'une telle concession et qui aurait opéré à l'encontre des droits du concessionnaire ;

17"alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est réservé à ceux qui sont victimes d'un préjudice personnel résultant d'une infraction à l'ordre public, de sorte que l'infraction à des droits, fussent-ils réglementaires, ne relève pas du contrôle du juge pénal" ;

18Vu ledit article ;

19Attendu que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice personnel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., définitivement déclaré coupable d'infractions à l'article R. 362-4 du Code des communes, alors applicable, pour avoir organisé à Nice des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 de ce Code, a été condamné, avec le civilement responsable, à indemniser la commune "du préjudice directement lié aux infractions commises en violation du monopole concédé" ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la commune de Nice ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant des infractions à la législation sur les pompes funèbres, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs ;

246&6&StandardBP-8IID)6&6&StandardBP-8IID)

25vCASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 novembre 1989, en ses dispositions civiles relatives à l'action civile de la commune de Nice ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.368
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 1993, n° 90-82.368, inédit

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