Cass. crim., 9 juin 1993, n° 92-81.379
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1993, 92-81.379, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 11
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1957
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.379
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1993, n° 92-81.379, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.379
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564291.
Textes cités
- Code civil, article 11
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1957
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Fouad, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 17 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de contrefaçon, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ensemble des articles 6, 15, 16 de la loi du 11 mars 1957, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a alloué aux diverses parties civiles, une somme forfaitaire de 20 000 francs par film contrefait, en réparation du préjudice moral et matériel qu'elles auraient subi ;
9"aux motifs que, les sociétés parties civiles restant en cause, établissent, par le versement aux débats, de pièces, que le prévenu ne conteste pas, que, relevant du droit de divers états d'Amérique du Nord, elles disposent des prérogatives des auteurs des oeuvres de l'esprit eux-mêmes, protégés par la convention de Berne, et dès lors subissent un préjudice d'ordre moral, résultant du délit commis par le prévenu, et consistant en reproduction défectueuse (non contestée par le prévenu) desdites oeuvres ;
10"d'autre part, elles font valoir et le prévenu n'en conteste pas non plus, le principe, qu'elles ont subi un préjudice matériel résultant du manque à gagner sous formes de pertes de recettes par projection commerciale publique des divers films, par elles produits, que le prévenu reproduisait, d'une façon excédant, avec évidence, une simple reproduction destinée à sa famille ;
11"et, en l'état actuel des renseignements en possession des parties, et soumis à discussion d'audience, évalue à une somme forfaitaire de 20 000 francs par titre de films contrefait, le montant du préjudice global, subi par chaque partie civile ;
12"alors que, seul celui qui a la qualité d'auteur est fondé à obtenir la réparation du préjudice moral, résultant de l'atteinte portée au droit moral, à raison de la reproduction imparfaite de son oeuvre ; qu'en accordant la réparation d'un tel préjudice aux sociétés parties civiles, en se contentant de relever qu'elles disposaient des prérogatives des auteurs des oeuvres de l'esprit, ce qui impliquent seulement qu'elles étaient cessionnaires des droits d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
13Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation ensemble des articles 6, 15, 16 de la loi du 11 mars 1957, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a alloué aux diverses parties civiles, une somme forfaitaire de 20 000 francs par film contrefait, en réparation du préjudice moral et matériel qu'elles auraient subi et a accordé 440 000 francs à la société Columbia Pictures Industries, 920 000 francs à la société Paramount Pictures Corporation, 1 220 000 francs à la société Metro Goldwyn Mayer, 360 000 francs à la société Walt Y..., 220 000 francs à la société Orion Pictures Distribution Corporation, 1 220 000 francs à la société Twentieth Century Fox, 680 000 francs à la société United Artists Corporation, 1 116 000 francs à la société Universal City Studio, 1 240 000 francs à la société Warner Bros, 1 240 000 francs à la société Avco Embassy ;
15"aux motifs que, les sociétés parties civiles restant en cause, établissent, par le versement aux débats, de pièces, que le prévenu ne conteste pas, que, relevant du droit de divers états d'Amérique du Nord, elles disposent des prérogatives des auteurs des oeuvres de l'esprit eux-mêmes, protégés par la convention de Berne, et dès lors subissent un préjudice d'ordre moral, résultant du délit commis par le prévenu, et consistant en reproduction défectueuse (non contestée par le prévenu) desdites oeuvres ;
16"d'autre part, elles font valoir et le prévenu n'en conteste pas non plus, le principe, qu'elles ont subi un préjudice matériel résultant du manque à gagner sous formes de pertes de recettes par projection commerciale publique des divers films, par elles produits, que le prévenu reproduisait, d'une façon excédant, avec évidence, une simple reproduction destinée à sa famille ;
17"et, en l'état actuel des renseignements en possession des parties, et soumis à discussion d'audience, évalue à une somme forfaitaire de 20 000 francs par titre de films contrefait, le montant du préjudice global, subi par chaque partie civile ; "alors que, seul le préjudice effectivement subi peut être réparé ; qu'en allouant des dommages-intérêts estimés forfaitairement par la voie de motifs généraux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que Fouad X... a été poursuivi et définitivement condamné pour contrefaçon par reproduction, diffusion et exportation habituelles d'oeuvres cinématographiques en violation des droits d'auteurs ;
20Attendu que pour fixer à 20 000 francs par film contrefait le préjudice subi par les sociétés de production cinématographique, de droit nord-américain, constituées parties civiles, l'arrêt attaqué énonce qu'outre un préjudice patrimonial, ces sociétés, investies des droits d'auteurs, ont subi un préjudice d'ordre moral découlant de la reproduction défectueuse des oeuvres contrefaites ;
21Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'indemnité propre à réparer le préjudice en partie causé, non par l'atteinte au droit moral des auteurs, mais selon la demande des parties civiles, par l'atteinte à leur propre image de marque du fait de la mauvaise qualité des copies réalisées, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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