Cour d'assises : Cass. crim., 9 juin 1993, n° 92-85.307
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1993, 92-85.307, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Question subsidiaire
- Question non posée dans les formes proposées par la défense
- Arrêt contentieux
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 352
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.307
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1993, n° 92-85.307, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Question non posée dans les formes proposées par la défense ; Arrêt contentieux ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.307
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624651.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Question non posée dans les formes proposées par la défense - Arrêt contentieux - Régularité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LUDWIG X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE et LOIRE, en date du 22 septembre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 350, 351 et 352 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que, statuant sur la demande du conseil de l'accusé tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires relatives aux coups mortels, la Cour, en dehors de tout incident contentieux, a néanmoins retenu sa compétence pour ordonner que soient posées de telles questions, ainsi qu'une question spéciale relative à la circonstance aggravante de port d'arme" ;
9Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'avocat de l'accusé ayant demandé que soit posée la question subsidiaire de coups mortels, la Cour, après audition des parties, a rendu un arrêt incident décidant que serait posée, comme résultant des débats, la question subsidiaire de coups mortels commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
10Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il n'a pas été fait droit à la demande de l'accusé, dans les termes où elle avait été formulée, c'est à bon droit que la Cour, par application de l'article 352 du Code de procédure pénale, a statué dans les conditions prévues à l'article 316 ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;5
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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