Frais et depens : Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.030
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2009, 08-86.030, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police
- Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
- Service d'audience des huissiers de justice
- Tarif
- Département de la Réunion
- Décret n° 77-594 du 7 juin 1977
- Domaine d'application
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article R. 179
- Code de procédure pénale, article R. 181
- Code de procédure pénale, article R. 182
- Code de procédure pénale, article R. 185
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.030
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 115
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.030, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique ; Service d'audience des huissiers de justice ; Tarif ; Département de la Réunion ; Décret n° 77-594 du 7 juin 1977 ; Domaine d'application ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles R. 179 du code de procédure pénale et de l'article premier du décret n° 77-594 du 7 juin 1977 que la majoration de 1,40 affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de la Réunion n'est applicable qu'aux seuls tarifs des huissiers en matière civile et commerciale et aux actes visés par les articles R. 181, R. 182 et R. 185 du code de procédure pénale, à l'exclusion de l'indemnité journalière fixée, par le premier de ces textes, pour le service des audiences en matière pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 115
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.030
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020799628.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique - Service d'audience des huissiers de justice - Tarif - Département de la Réunion - Décret n° 77-594 du 7 juin 1977 - Domaine d'application - Détermination - Portée
Références de titrage : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Service d'audience en matière pénale - Indemnité journalière - Département de la Réunion - Règles applicables
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles R. 179 du code de procédure pénale et de l'article premier du décret n° 77-594 du 7 juin 1977 que la majoration de 1,40 affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de la Réunion n'est applicable qu'aux seuls tarifs des huissiers en matière civile et commerciale et aux actes visés par les articles R. 181, R. 182 et R. 185 du code de procédure pénale, à l'exclusion de l'indemnité journalière fixée, par le premier de ces textes, pour le service des audiences en matière pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article R. 179
- Code de procédure pénale, article R. 181
- Code de procédure pénale, article R. 182
- Code de procédure pénale, article R. 185
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'instruction, n° 190, en date du 17 juillet 2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 179 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du décret 77-594 du 7 juin 1977 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la majoration affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de La Réunion ne s'applique pas à l'indemnité journalière pour le service d'une audience de la cour d'assises ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que pour le service d'audience des huissiers de justice de la cour d'assises durant le mois de septembre 2007, la société civile de moyens (SCM) Audicit a présenté un mémoire de frais d'un montant de 795 euros 50 sur la base de l'indemnité journalière de 50 euros fixée par l'article R. 179 du code de procédure pénale, augmentée du coefficient de 1,40 prévu par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 relatif à l'application des tarifs des avocats, des notaires et des huissiers de justice dans le département de La Réunion ; que le premier juge, écartant l'application de cette majoration, a taxé le mémoire à la somme de 542 euros 50 TTC ; que la SCM a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour étendre au service des huissiers pour les audiences de la cour d'assises la majoration prévue par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 et accorder à l'appelante l'entier bénéfice de son mémoire, l'arrêt retient que ce texte a une portée générale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le décret précité n'a pas été modifié ensuite du décret 88-600 du 6 mai 1988 instituant une indemnité de service d'audience des huissiers de justice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, n° 190 en date du 17 juillet 2008 ; FIXE à 542 euros 50 les indemnités dues à la SCM Audicit pour le service d'audience de la cour d'assises durant le mois de septembre 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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