Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-88.012
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2009, 08-88.012, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-88.012
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-88.012, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-88.012
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020821980.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... René,
4- Y... Jean-Pierre,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2008, qui les a condamnés pour vol aggravé en récidive, le premier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques et le second, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour défaut de flagrance ;
10"aux motifs que, ainsi que l'avait retenu le premier juge, pour motiver le rejet de cette exception de nullité de la procédure de poursuite, la flagrance était bien caractérisée, les services de gendarmerie ayant été avisés par un témoin sur place de la présence anormale et suspecte d'un fourgon aux abords de l'entrepôt de la SNCF, lequel témoin avait, de ce fait, jugé nécessaire d'avertir les services de gendarmerie et de continuer à les renseigner en direct, à la demande des enquêteurs, dans l'attente de leur arrivée sur place ; que ces éléments à eux seuls démontrent que les enquêteurs avaient bien eu la conviction de l'existence, au vu de ces indices apparents portés à leur connaissance, d'un comportement délictueux, justifiant dès lors leur intervention ; qu'au surplus, si le témoin a mentionné dans son audition du 17 mai 2008 ne pas avoir été « sûr qu'il y avait vol au début », force est de relever que, pour autant, il avait continué de renseigner les services de gendarmerie, tandis que le reste de sa déclaration fait clairement ressortir qu'il avait pour sa part compris qu'il se passait quelque chose d'anormal, justifiant l'intervention des services de gendarmerie ; qu'aussi, le cadre des investigations diligentées en pleine nuit par les services de gendarmerie était-il bien celui de la flagrance ;
11"1°) alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise et que la seule dénonciation d'un témoin faisant état de la présence aux abords de la déchetterie d'un camion ayant des portes ouvertes n'était pas de nature à elle seule à révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du code de procédure pénale ;
12"2°) alors que les indices apparents d'un comportement délictueux visé par l'article 53 du code de procédure pénale ne peuvent résulter de l'enquête préalablement mise en oeuvre ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure, que les indices apparents d'un vol aggravé n'ont été découverts qu'au cours de la perquisition réalisée le 18 mai 2008 en suite de l'ouverture de flagrance et que, dès lors, c'est en violation des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale que la cour d'appel a refusé de constater l'irrégularité de la procédure" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 53 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour incompétence des officiers de police judiciaire qui avaient procédé à l'interpellation des demandeurs ;
15"aux motifs que les prévenus ne rapportent pas la preuve que le lieu de leur interpellation ne se situait pas sur la commune de Chambly comme mentionné dans le procès-verbal ;
16"alors que l'exception d'incompétence des officiers de police judiciaire fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels régulièrement saisis de conclusions soulevant cette exception de s'expliquer sur celle-ci en examinant les pièces qui leur servent de soutien ; que la procédure indique que la brigade territoriale autonome de Chambly a arrêté le véhicule des demandeurs « au niveau du rond-point de Mr Bricolage à Chambly 60 » ; que, dans leurs conclusions in limine litis régulièrement déposées, au soutien desquelles ils ont produit le constat établi le 11 juin 2008 par la société civile professionnelle Outrebon-Paillard-Ollagnon, huissiers de justice associés, les demandeurs faisaient valoir « qu'il n'existe aucun magasin Mr Bricolage à Chambly 60 et que le seul magasin Mr Bricolage proche de Chambly est situé sur la commune de Persan-Beaumont (95), sur la route de Beaumont, après le panneau indicateur mentionnant la fin de la commune de Chambly et qu'il apparaît ainsi de manière incontestable que le contrôle dont Messieurs X... et Y... ont fait l'objet a été effectué dans le département du Val-d'Oise, dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Pontoise » et qu'en se bornant à affirmer « que les prévenus ne rapportent pas la preuve que le lieu de leur interpellation ne se situait pas sur la commune de Chambly comme mentionné dans le procès-verbal » sans répondre à ce chef de conclusions étayé par un constat dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
20"en ce que, selon le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a condamné René X... à trois ans d'emprisonnement ferme alors que selon les motifs de l'arrêt une partie de cette condamnation devrait être assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de dix-huit mois" ;
21Attendu que, contrairement à ce qu'il allègue, René X... a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie en partie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ;
22D'où il suit que le moyen manque en fait ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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