Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-85.187
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2009, 08-85.187, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 549
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-85.187
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-85.187, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 549
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-85.187
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020821993.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 549 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SOCIÉTÉ ATOS ORIGIN INTEGRATION,
4- X... Didier, parties civiles
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 6 juin 2008, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre Huguette Y..., pour injure non publique, a prononcé la nullité du jugement ayant déclaré la prévenue coupable de diffamation non publique et a constaté la prescription de l'action publique ;
6Vu les mémoires et observations complémentaires en demande et en défense, produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 509, 549, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique et l'action civile exercées du chef de la contravention d'injure non publique contre Huguette Y... étaient éteintes par la prescription ;
9"aux motifs que le jugement dont appel, alors même que la citation de la partie civile visait expressément une injure non publique, a relevé dans l'exposé de sa saisine des faits de diffamation non publique et a condamné Huguette Y... pour ces faits de diffamation non publique ; qu'il ne peut être argué qu'il s'agisse d'une simple erreur matérielle, le motif étant conforme au dispositif à cet égard ; que la juridiction saisie en matière de délit ou de contravention de diffamation ou d'injure n'est pas autorisée à substituer à la qualification des faits, l'acte de saisine fixant irrémédiablement la nature et la qualification des faits ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en ce qu'il a condamné Huguette Y... pour diffamation non publique alors que l'acte de saisine était d'injure non publique ; que la cour ne peut évoquer le fond de la procédure comme l'y invite le conseil de la partie poursuivante ; qu'en effet, entre la citation devant le tribunal de police en date du 28 juin 2007 et la citation devant la Cour d'appel datant du 6 février 2008, plus de trois mois se sont écoulés sans acte de poursuite et qu'ainsi la cour ne peut que constater la prescription de l'action publique (arrêt attaqué p. 5 al. 6, 7) ;
10"1°) alors que constitue une simple erreur matérielle rectifiable et non une cause de nullité du jugement le fait de viser, à la suite d'une erreur de plume, la « diffamation non publique » en lieu et place de l'« injure non publique » dans le dispositif de la décision lorsqu'il résulte de la motivation du jugement, et de l'ensemble des pièces de la procédure, que les poursuites ont été engagées du chef d'injure non publique ; qu'en annulant néanmoins le jugement rendu le 5 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Courbevoie en raison de cette erreur matérielle rectifiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11"2°) alors que constituent des actes interruptifs de la prescription tous les actes de poursuite, et notamment les réquisitions prises à l'audience par le représentant du ministère public ; qu'il résulte des mentions du jugement du 5 novembre 2007 qu'à l'audience du 3 septembre 2007, le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; qu'en déclarant néanmoins qu'aucun acte de poursuite n'était intervenu entre la citation devant le tribunal de police du 28 juin 2007 et la citation devant la cour d'appel du 6 février 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"3°) alors qu'en toute hypothèse, la prescription a été suspendue pendant la durée du délibéré du jugement, du 3 septembre au 5 novembre 2007 ; que l'exercice des voies de recours constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription ; que l'arrêt attaqué qui constate que le jugement entrepris a fait l'objet d'un appel de la prévenue le 7 novembre 2007, et d'un appel incident de la partie civile et du représentant du Ministère public le 9 novembre 2007, ne pouvait déclarer acquise la prescription sans violer les textes susvisés" ;
13Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu l'article 520 du code de procédure pénale ;
16Attendu que la disposition de l'article précité qui fait obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité n'est pas limitative et s'étend au cas où, en matière de presse, le tribunal aurait procédé à une requalification prohibée ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 juin 2007, la société Atos Origin Integration et Didier X... ont fait citer Huguette Y... devant le tribunal de police du chef d'injure non publique, pour avoir, au cours d'une discussion avec son employeur, tenu les propos suivants : "Ce que vous voulez, c'est envoyer les délégués syndicaux dans les camps de concentration" ; que le tribunal a déclaré la prévenue coupable d'une contravention de diffamation non publique ; qu'appel a été interjeté de cette décision par la prévenue ;
18Attendu qu'après avoir constaté la nullité du jugement pour avoir substitué une nouvelle qualification à celle figurant dans l'acte de poursuite, les juges retiennent que le fond de la procédure ne peut être évoqué, la prescription de l'action publique étant acquise, plus de trois mois s'étant écoulés, sans actes de poursuite, entre la citation en date du 28 juin 2007 devant le tribunal de police et celle devant la cour d'appel en date du 6 février 2009 ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après annulation, d'évoquer et de statuer au fond, la citation initiale étant régulière au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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