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Vol : Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.843

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2009, 08-86.843, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.843
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.843, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Vol par salarié ; Fait justificatif ; Exercice des droits de la défense ; Conditions ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents de l'entreprise, un salarié qui les a photocopiés, retient que les photocopies réalisées à l'insu de l'employeur, ont été remises non pour assurer sa défense dans un litige prud'homal mais lors de son audition par les gendarmes sur la plainte pour diffamation déposée contre lui par cet employeur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 118

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.843

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les circonstances justifiant l'appréhension, la reproduction ou la production en justice de documents appartenant à l'employeur, par un salarié, à rapprocher :Crim., 11 mai 2004, pourvoi n° 03-85.521, Bull. crim. 2004, n° 117 (rejet) ;Soc., 30 juin 2004, pourvois n° 02-41.720 et 02-41.771, Bull. 2004, V, n° 187 (rejet) ;Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 04-82.337, Bull. crim. 2005, n° 5 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020821315.

Titrage officiel

VOL - Vol par salarié - Fait justificatif - Exercice des droits de la défense - Conditions - Détermination

Références de titrage : VOL - Vol par salarié - Fait justificatif - Litige autre que prud'homal - Exclusion - Cas

Sommaire officiel

Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents de l'entreprise, un salarié qui les a photocopiés, retient que les photocopies réalisées à l'insu de l'employeur, ont été remises non pour assurer sa défense dans un litige prud'homal mais lors de son audition par les gendarmes sur la plainte pour diffamation déposée contre lui par cet employeur

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les circonstances justifiant l'appréhension, la reproduction ou la production en justice de documents appartenant à l'employeur, par un salarié, à rapprocher :Crim., 11 mai 2004, pourvoi n° 03-85.521, Bull. crim. 2004, n° 117 (rejet) ;Soc., 30 juin 2004, pourvois n° 02-41.720 et 02-41.771, Bull. 2004, V, n° 187 (rejet) ;Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 04-82.337, Bull. crim. 2005, n° 5 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Philippe,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er juillet 2008, qui, pour vol, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable de vol et l'a condamné à payer huit cents euros d'amende et huit cents euros à la société Transports Lambert ;

8"aux motifs que "l'appropriation d'un document dans le but de le photocopier constitue un vol ; toutefois, il a été jugé que ces faits ne constitueraient pas un vol si la production des documents en cause était strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le cadre d'un litige opposant un employé à son employeur ; qu'or la cour constate que le prévenu a remis ces photocopies lors de son audition par les gendarmes le 8 mai 2007, sur la plainte déposée par l'employeur pour des faits de diffamation ; que la finalité n'était pas d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige prud'homal, mais de tenter de prouver que les faits qu'il imputait à son employeur sur l'absence de sécurité des transports qu'il a dénoncés auprès des clients et de l'assureur de l'entreprise étaient réels ; que dans ces circonstances, le vol par appropriation frauduleuse est constitué ; qu'une somme sera allouée en réparation du préjudice subi par la partie civile" (arrêt attaqué p. 4, dernier paragraphe, p. 5, paragraphes 1 et 2) ;

9"alors que doit être relaxé du chef de vol le salarié qui, sans l'autorisation de son employeur, a appréhendé des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions si ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'à cet égard, aucune distinction ne doit être faite selon que le litige en cause a ou non un caractère prud'homal ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté que Philippe X... avait produit les deux lettres de voiture litigieuses lors de son audition par les gendarmes, par suite de la plainte pour diffamation déposée par son employeur, et ce pour prouver que les faits qu'il imputait au transporteur étaient avérés ; qu'il en résultait que les documents litigieux étaient strictement nécessaires pour assurer sa défense dans un litige pénal ; qu'aussi en le déclarant coupable de vol, au motif que cette production n'aurait pas eu pour finalité d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige prud'homal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société des Transports Lambert a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Philippe X..., pour diffamation et vol ; qu'elle reprochait de ce dernier chef à cet ancien chauffeur d'avoir, alors qu'il était entendu par la gendarmerie sur des faits de diffamation envers son employeur, produit la photocopie de deux lettres de voiture destinées à établir les carences de cette entreprise de transports dans la protection contre le risque de vol des marchandises qui lui étaient confiées ; que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;

11Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, sur les appels du ministère public et de la partie civile, et déclarer le prévenu coupable de vol, l'arrêt retient que ce dernier a remis les photocopies litigieuses, non pour assurer sa défense dans un litige prud'homal, mais lors de son audition par les gendarmes sur la plainte déposée contre lui pour diffamation par la société des transports Lambert, pour tenter de prouver la vérité des faits qu'il avait imputés à son employeur ;

12Attendu qu'en l'état de tels motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisses, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Davenas ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.843
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.843, publié au Bulletin

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