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Cass. crim., 9 juin 2010, n° 10-81.873

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2010, 10-81.873, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.873
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 2010, n° 10-81.873, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.873

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022487905.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Bouchaid,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et vols en bande organisée, a rejeté une exception de nullité et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité et confirmé le placement en détention provisoire de Bouchaid X... ;

8" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, s'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne qui lui est présentée, le juge des libertés et de la détention l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire en présence d'un avocat choisi ou commis d'office et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; que le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat ; que si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique ; que toutefois le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; que le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat ; qu'à l'examen des pièces de la procédure, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 22 février 2010 conformément aux réquisitions du ministère public, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de « Bouchaid X..., né le 23 mai 1973, interpellé à Roissy Charles De Gaulle, avec son épouse en partance pour la Thaïlande. X... est manifestement le « bras droit » de Y..., correspondant privilégié pour tout compte rendu ou décision concernant le stock de cannabis, les pertes (saisies) et la comptabilité » ; que le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 février 2010 relate ainsi le déroulement de l'audience dudit débat : « En présence de Maître Amar Bouaou, avocat choisi, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne mise en examen lors de sa première comparution devant le juge d'instruction.

9Nous avisons le mis en examen que nous envisageons de le placer en détention provisoire. Nous lui indiquons que cette décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il peut demander un délai pour préparer sa défense.

10Vu les dispositions de l'article 81 alinéa 7 du code de procédure pénale,

11Attendu que le mis en examen n'a pas fait connaître lors de son interrogatoire de première comparution qu'il exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans ayant chez elle sa résidence habituelle.

12Nous avisons le mis en examen de son droit de disposer d'un délai qui ne saurait en aucun cas excéder 4 jours ouvrables pour préparer sa défense. La personne mise en examen déclare : « Je renonce au délai pour préparer ma défense ».

13Aucun délai n'ayant été sollicité par la personne mise en examen ou son avocat pour préparer sa défense, nous lui faisons connaître que le débat contradictoire aura lieu immédiatement.

14La personne mise en examen fait la demande que le débat contradictoire n'ait pas lieu en audience publique.

15Nous avisons la personne mise en examen que par, ordonnance motivée en date de ce jour, nous décidons de ne pas procéder au débat contradictoire en audience publique.

16Nous procédons alors au débat contradictoire en audience de cabinet.

17Débat contradictoire sur le placement en détention : Le ministère public en la personne de Marie Compere, est entendu en ses réquisitions ; la personne mise en examen est entendue en ses observations : « Depuis que je suis parti de la gendarmerie, j'entends parler de cette somme mais je n'ai pas cette somme, je suis complètement étranger à tout ça et je m'en expliquerai. Il n'y a que Foucault qui veut gagner des millions j'aurai le sourire si j'avais des millions. » Maître Amar Bouaou est entendu en ses observations : « J'aimerai qu'il me soit donné acte que la parole n'a pas été donnée à la défense concernant la publicité des débats ».

18Nous avisons la personne mise en examen que par ordonnance motivée de ce jour, nous la plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt ».

19Que, d'une part, la publicité restreinte a été sollicitée par la personne mise en examen elle-même ; que le ministère public et la défense étaient présents ; que dès lors, il ne peut y avoir nullité celle-ci ne pouvant être prononcée aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale, que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que l'ordonnance relative à la publicité du débat contradictoire a été rendue aux motifs suivants :

20« Attendu que M. X... Bouchaid a fait la demande, dès l'ouverture de l'audience, que le débat contradictoire n'ait pas lieu en audience publique ;

21Attendu que la publicité est de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en outre l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale » ; que les prescriptions de l'article 145 du code de procédure pénale ont été respectées ; que d'autre part, l'ordonnance statuant sur la publicité de l'audience du débat contradictoire, rendue dans les circonstances ci-avant exposées, n'est susceptible d'aucun recours ; que le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention en restituant les indices graves et concordants l'ayant conduit à la mise en examen sans pour autant prendre parti sur une future culpabilité de Bouchaid X... qui sera de la compétence du juge du fond s'il est saisi ; que la chambre n'est saisie que du contentieux de la détention qui lui est seul soumis dans le cadre de l'appel du placement en détention par application de la règle de l'unique objet ;

22" 1°) alors que la décision sur la détention provisoire doit résulter d'un débat contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'un débat contradictoire est également imposé par l'article 145 du code de procédure pénale en cas d'opposition à la publicité du débat ; que cet article 145 dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur l'opposition à la publicité des débats qu'après avoir recueilli les observations du ministère public ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations lors de la décision sur l'opposition à la publicité des débats ; qu'en considérant néanmoins n'y avoir lieu à nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

23" 2°) alors que l'article 145 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur l'opposition à la publicité des débats qu'après avoir recueilli les observations de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'il résulte de l'arrêt que le juge des libertés et de la détention n'a pas donné la parole au conseil de Bouchaid X... ; qu'en s'abstenant néanmoins de prononcer la nullité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

24" 3°) alors que saisi d'une opposition à la publicité des débats, le juge des libertés et de la détention doit statuer à l'issue d'un débat contradictoire ; que l'inobservation du débat contradictoire porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt l'absence de débat contradictoire lors de la décision sur l'opposition à la publicité des débats ; qu'en considérant, néanmoins, que la décision a été valablement prise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

25" 4°) alors que le juge des libertés et de la détention statue, après un débat contradictoire, sur l'opposition à la publicité des débats, puis sur la détention provisoire ; que Bouchaid X... faisait valoir que le juge des libertés et de la détention avait été saisi aux motifs que « X... est manifestement le bras droit de Y... », ce dont il déduisait que le juge des libertés et de la détention avait été saisi par une ordonnance du juge d'instruction préjugeant de sa culpabilité ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que la publicité des débats serait de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, sans répondre à cet argument péremptoire de la personne mise en examen " ;

26Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par la défense, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

27Qu'en l'état de cette motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

28D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche dès lors que le demandeur ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, ne saurait être accueilli ;

29Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

30" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de Bouchaid X... ;

31" aux motifs que Bouchaid X... est mis en examen pour direction et organisation d'un groupement ayant pour activité le trafic de stupéfiants, trafic de stupéfiants par transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi illicite, importation de stupéfiants en bande organisée, détention, importation, exportation en bande organisée de marchandises prohibées, association de malfaiteurs en vue de la commission du trafic de stupéfiants, vols en bande organisée, faux documents administratifs et usage et blanchiment, et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices en ce que les faits étant contestés, il convient de poursuivre les investigations, spécialement les autres interpellations à réaliser sans risque de rencontres fortuites ou organisées ; d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille en ce que les usagers de stupéfiants consommateurs dépendants sont par essence vulnérables ; de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement en ce que, déjà condamné pour des faits similaires, sans attaches réelles sur le territoire et dépourvu de ressources légales, le risque de rechute et de fuite est majeur ; de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, ce trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire en ce que la sophistication du réseau, la quantité de produits illicites considérée et les profits générés impressionnent et troublent durablement l'opinion ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent manifestement insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;

32" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier ; que la chambre de l'instruction a motivé la détention provisoire en énonçant qu'elle était l'unique moyen de conserver les preuves, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices, d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction s'est bornée à reproduire les termes de l'article 144 du code de procédure pénale sans justifier sa décision ;

33" 2°) alors qu'en relevant la vulnérabilité des usagers de drogue, la sophistication du réseau, la quantité de produit illicites et les profits générés, la chambre de l'instruction s'est référée à un motif général s'appliquant à toute commission d'une infraction à la législation des stupéfiants, et n'a pas caractérisé les éléments précis et circonstanciés du dossier justifiant la détention ;

34" 3°) alors que, depuis la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves, d'empêcher une concertation frauduleuse, d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir la représentation de l'intéressé, et de mettre fin au trouble à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire aux objectifs ainsi énoncés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général, et a omis de se prononcer sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique " ;

35Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

36D'où il suit que le moyen, qui, en sa dernière branche, invoque la méconnaissance des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui, alors, n'étaient pas applicables, doit être écarté ;

37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

41Greffier de chambre : Mme Téplier ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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