Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-80.478
Mots-clés
- Code pénal, article 314-7
- Code du travail, article L. 1152-1
- Code du travail, article L. 4121-2
- Code du travail, article L. 1152-4
- Formation de section
- Avis
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 21-80.478
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00609 - Publication
- Non publié
- Solution
- avis
Référence
Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-80.478, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avis
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
TRANSMET à la chambre sociale de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :
« Selon l'article 314-7 du code pénal, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle, ou d'aliment.
En l'espèce, une salariée de la société [1] a contesté le licenciement dont elle a fait l'objet devant le conseil des prud'hommes de Nice, qui a déclaré ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société à lui verser des indemnités au titre de rappels de commissions, de rappels de salaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 35 000 euros en réparation « de son entier préjudice ». Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a toutefois ramené cette dernière somme à 10 000 euros. La cour d'appel énonce que cette somme vient en réparation d'un « préjudice supplémentaire » causé par des « mesures de rétorsion » (décrites comme l'attribution d'un nouveau bureau moins spacieux, la modification du forfait téléphonique, la résiliation du contrat d'abonnement autoroutier de la salariée, ainsi qu'à un retard dans la remise des documents de fin de contrat), constitutives selon les juges d'un harcèlement moral.
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Mme [O], créancière des sommes allouées par la cour d'appel, soupçonnant les dirigeants de cette société d'en avoir dissipé les actifs au profit de sociétés qu'ils détenaient par ailleurs, a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Le juge d'instruction, après avoir relevé que seules sont protégées au titre de l'article 314-7 du code pénal les créances délictuelles ou quasi délictuelles, alors qu'une condamnation prud'homale trouve sa source dans la violation d'obligations contractuelles, a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé que le harcèlement subi dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle.
Mme [O] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Elle soutient devant la chambre criminelle que si, en l'espèce, les chefs de condamnation confirmés par le juge prud'homal au titre des rappels de commissions et de salaires ne sont pas dissociables du contrat de travail, il n'en va pas de même pour la réparation du harcèlement moral, fondée selon elle sur l'article L. 1152-1 du code du travail, qui ferait peser sur l'employeur une obligation légale, dont la violation peut mettre en cause la responsabilité civile de droit commun, indépendamment de tout litige lié à l'exécution du contrat de travail.
Il convient de préciser que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel est muet sur le fondement de cette somme de 10 000 euros allouée au titre du « préjudice supplémentaire », qui est évoquée dans un paragraphe intitulé « Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires », sans autre précision. En particulier, il ne vise pas expressément l'article L. 1152-1 du code du travail.
La chambre sociale s'est appuyée sur divers fondements pour justifier l'indemnité due par une entreprise à l'un de ses salariés victime de faits de harcèlement, comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité découlant de l'article L. 4121-2 du code du travail (Soc. 3 février 2010, n° 08-40.144 ; Soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702), ou encore de son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi du contrat de travail (Soc. 8 février 2005, n° 02-46.527 ; Soc. 30 mars 2011, n° 09-41.583), sans préciser la nature, délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle, de cette indemnité. La chambre sociale considère par ailleurs que le préjudice résultant de la méconnaissance de l'article L. 1152-1 du code du travail peut constituer un préjudice distinct, notamment de l'obligation de prévention résultant de l'article L. 1152-4 du code du travail (Soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694 ; Soc., 2 février 2017, n°15-26.892).
La question qui se pose à la chambre criminelle est de savoir si un salarié licencié, qui s'est vu allouer par le juge du contrat de travail, dans le cadre d'une instance contestant son licenciement, une somme en réparation de son préjudice lié à l'existence d'un harcèlement moral, dispose d'une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ou d'une créance de nature contractuelle. »
SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre sociale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite par debiteur pour echapper a une condamnation de nature patrimoniale (numéro d’infraction NATINF 1394)
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite d'une personne morale par son dirigeant pour la soustraire a une obligation pecuniaire resultant d'une condamnation (numéro d’infraction NATINF 31334)
- Harcelement moral : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, a la dignite, a la sante ou a l'avenir professionnel d'autrui (numéro d’infraction NATINF 23208)
- Discrimination professionnelle a l'egard d'une personne ayant subi ou refuse de subir un harcelement moral (numéro d’infraction NATINF 29249)
- Discrimination professionnelle a l'egard d'une personne ayant temoigne ou relate des faits de harcelement moral (numéro d’infraction NATINF 29250)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.478
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00609
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a19aa9fa7283a9d4ab35c4.
Textes cités
- Code pénal, article 314-7 · sur ce site
- Code du travail, article L. 1152-1
- Code du travail, article L. 4121-2
- Code du travail, article L. 1152-4
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° K 21-80.478 FS-D
2N° 00609
3SL2
49 JUIN 2022
5DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR
6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 JUIN 2022
13Mme [Y] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 5 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [Y] [O], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17L'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué implique, afin de définir si les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 314-7 du code pénal sont susceptibles d'être réunis, de déterminer si les sommes allouées par la juridiction prud'homale qui condamne un employeur à indemniser son salarié en raison d'un harcèlement moral, constituent une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ou de nature contractuelle.
18PAR CES MOTIFS, la Cour :
19ORDONNE la réouverture des débats ;
20TRANSMET à la chambre sociale de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :
21« Selon l'article 314-7 du code pénal, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle, ou d'aliment.
22En l'espèce, une salariée de la société [1] a contesté le licenciement dont elle a fait l'objet devant le conseil des prud'hommes de Nice, qui a déclaré ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société à lui verser des indemnités au titre de rappels de commissions, de rappels de salaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 35 000 euros en réparation « de son entier préjudice ». Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a toutefois ramené cette dernière somme à 10 000 euros. La cour d'appel énonce que cette somme vient en réparation d'un « préjudice supplémentaire » causé par des « mesures de rétorsion » (décrites comme l'attribution d'un nouveau bureau moins spacieux, la modification du forfait téléphonique, la résiliation du contrat d'abonnement autoroutier de la salariée, ainsi qu'à un retard dans la remise des documents de fin de contrat), constitutives selon les juges d'un harcèlement moral.
23La société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Mme [O], créancière des sommes allouées par la cour d'appel, soupçonnant les dirigeants de cette société d'en avoir dissipé les actifs au profit de sociétés qu'ils détenaient par ailleurs, a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
24Le juge d'instruction, après avoir relevé que seules sont protégées au titre de l'article 314-7 du code pénal les créances délictuelles ou quasi délictuelles, alors qu'une condamnation prud'homale trouve sa source dans la violation d'obligations contractuelles, a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé que le harcèlement subi dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle.
25Mme [O] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Elle soutient devant la chambre criminelle que si, en l'espèce, les chefs de condamnation confirmés par le juge prud'homal au titre des rappels de commissions et de salaires ne sont pas dissociables du contrat de travail, il n'en va pas de même pour la réparation du harcèlement moral, fondée selon elle sur l'article L. 1152-1 du code du travail, qui ferait peser sur l'employeur une obligation légale, dont la violation peut mettre en cause la responsabilité civile de droit commun, indépendamment de tout litige lié à l'exécution du contrat de travail.
26Il convient de préciser que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel est muet sur le fondement de cette somme de 10 000 euros allouée au titre du « préjudice supplémentaire », qui est évoquée dans un paragraphe intitulé « Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires », sans autre précision. En particulier, il ne vise pas expressément l'article L. 1152-1 du code du travail.
27La chambre sociale s'est appuyée sur divers fondements pour justifier l'indemnité due par une entreprise à l'un de ses salariés victime de faits de harcèlement, comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité découlant de l'article L. 4121-2 du code du travail (Soc. 3 février 2010, n° 08-40.144 ; Soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702), ou encore de son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi du contrat de travail (Soc. 8 février 2005, n° 02-46.527 ; Soc. 30 mars 2011, n° 09-41.583), sans préciser la nature, délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle, de cette indemnité. La chambre sociale considère par ailleurs que le préjudice résultant de la méconnaissance de l'article L. 1152-1 du code du travail peut constituer un préjudice distinct, notamment de l'obligation de prévention résultant de l'article L. 1152-4 du code du travail (Soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694 ; Soc., 2 février 2017, n°15-26.892).
28La question qui se pose à la chambre criminelle est de savoir si un salarié licencié, qui s'est vu allouer par le juge du contrat de travail, dans le cadre d'une instance contestant son licenciement, une somme en réparation de son préjudice lié à l'existence d'un harcèlement moral, dispose d'une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ou d'une créance de nature contractuelle. »
29SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre sociale ;
30RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 décembre 2022 ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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