Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-93.169

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1968, 67-93.169, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime agent d'un service public
  • Recours
  • Recours du Trésor public
  • Perte d'avancement de carrière
  • Préjudice distinct de celui réparé par l'attribution d'une pension allouée à la veuve
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.169
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-93.169, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor public ; Perte d'avancement de carrière ; Préjudice distinct de celui réparé par l'attribution d'une pension allouée à la veuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'indemnité allouée à la veuve d'un officier qui a été victime d'un accident, en réparation du dommage résultant du fait que cet agent de l'Etat n'a pu poursuivre sa carrière, constitue un préjudice distinct de celui qui est réparé par la pension attribuée à la veuve. La décision qui a ordonné le versement de cette somme au Trésor public méconnaît les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui n'admet que le remboursement au Trésor des indemnités correspondant à des préjudices couverts, au moins partiellement, par l'Etat.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1967, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LE RECOURS DE L'ETAT SUR LA PART DE L'INDEMNITE REPRESENTANT LE PREJUDICE QUI RESULTE DU FAIT QUE LA VICTIME DE L'ACCIDENT N'A PU POURSUIVRE SA CARRIERE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M ESCOLIER- AVOCAT GENERAL : M RELIQUET-AVOCATS : MM Y... ET Z...

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.169

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059179.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Perte d'avancement de carrière - Préjudice distinct de celui réparé par l'attribution d'une pension allouée à la veuve

Sommaire officiel

L'indemnité allouée à la veuve d'un officier qui a été victime d'un accident, en réparation du dommage résultant du fait que cet agent de l'Etat n'a pu poursuivre sa carrière, constitue un préjudice distinct de celui qui est réparé par la pension attribuée à la veuve. La décision qui a ordonné le versement de cette somme au Trésor public méconnaît les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui n'admet que le remboursement au Trésor des indemnités correspondant à des préjudices couverts, au moins partiellement, par l'Etat.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR DAME VEUVE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1967, QUI A STATUE SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA DEMANDERESSE ET A SES ENFANTS MINEURS A LA SUITE DU DECES DU SIEUR X... LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL ET LES MEMOIRES PRODUITS EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE L'ORDONNANCE 59-67 DU 7 JANVIER 1959 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DES SOMMES QUI DOIVENT ETRE PAYEES A LA DEMANDERESSE, TANT POUR ELLE QUE POUR SES ENFANTS MINEURS, LE CAPITAL CONSTITUTIF DES MAJORATIONS DE PENSIONS DUES POUR CES DERNIERS, ALORS QUE LE PAYEMENT DE CE CAPITAL NE REPARE PAS LE PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR LES MINEURS ET A UN CARACTERE SOCIAL ;

3EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA PERTE D'AVANCEMENT DE CARRIERE, POUR LAQUELLE DAME VEUVE X... DEMANDAIT REPARATION, A DONNE LIEU A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DONT BENEFICIE LE TRESOR, ALORS QUE LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A LA DEMANDERESSE NE REPARE QUE LE PREJUDICE SUBI LE JOUR DU DECES DE LA VICTIME, DANS LA SITUATION ET DANS LE GRADE QUI ETAIENT LES SIENS A L'EPOQUE" ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, LORSQUE LE DECES D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT A LA SUITE DE CE DECES ;

6QUE, TOUTEFOIS, CE RECOURS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS, AU MOINS PARTIELLEMENT, COUVERTS PAR LES PRESTATIONS SUSVISEES ;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI A CAUSE LE DECES DU CAPITAINE X..., ACCIDENT DONT LE PREVENU LECAQUE AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR UNE PART, AUX TERMES D'UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE;

8ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES INDEMNITES QUI CORRESPONDENT AU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LES DEUX ENFANTS DE LA DEMANDERESSE SERAIENT REMISES AU TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT DU CAPITAL CONSTITUTIF DES MAJORATIONS DE PENSION VERSEES PAR L'ETAT POUR CES MINEURS, CE DOMMAGE SE TROUVANT COUVERT PAR LES MAJORATIONS ;

9MAIS ATTENDU QU'A TORT LES JUGES ONT ESTIME QU'UNE INDEMNITE ACCORDEE A DAME X... EN RAISON DU FAIT QUE SON MARI N'A PU POURSUIVRE SA CARRIERE DEVAIT ETRE VERSEE AU TRESOR;

10QU'EN EFFET, CE PREJUDICE ETANT DISTINCT DE CELUI QUI EST REPARE PAR LA PENSION ACCORDEE A LA DEMANDERESSE, N'EST PAS COUVERT, MEME PARTIELLEMENT, PAR L'ETAT ;

11QU'AINSI IL Y A EU VIOLATION, PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1967, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LE RECOURS DE L'ETAT SUR LA PART DE L'INDEMNITE REPRESENTANT LE PREJUDICE QUI RESULTE DU FAIT QUE LA VICTIME DE L'ACCIDENT N'A PU POURSUIVRE SA CARRIERE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

13DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M ESCOLIER- AVOCAT GENERAL : M RELIQUET-AVOCATS : MM Y... ET Z...

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.169
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-93.169, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de mai 1968