Justice militaire : Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-92.752
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1968, 67-92.752, Publié au bulletin
Mots-clés
- Justice militaire
- Tribunal militaire
- Compétence
- Compétence d'attribution
- Infraction commise par un militaire
- Infraction commise dans le service
- Officier d'administration gestionnaire d'un hôpital mixte
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance de dessaisissement
- Signification
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 186
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.752
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-92.752, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justice militaire ; Tribunal militaire ; Compétence ; Compétence d'attribution ; Infraction commise par un militaire ; Infraction commise dans le service ; Officier d'administration gestionnaire d'un hôpital mixte ; Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance de dessaisissement ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 56 du Code de justice militaire (loi du 8 juillet 1965), qui reprend, sur ce point, les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 mars 1928, les tribunaux permanents des forces armées, connaissent sur le territoire de la République, en temps de paix, des infractions de droit commun commises par les militaires soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans le service. En conséquence lorsque les conditions ne sont pas remplies les militaires poursuivis pour une infraction de droit commun sont justiciables des juridictions répressives de droit commun.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 186
- Ancien code pénal, article 169
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 79
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.752
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058008.
Titrage officiel
1) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Compétence - Compétence d'attribution - Infraction commise par un militaire - Infraction commise dans le service - Officier d'administration gestionnaire d'un hôpital mixte
2) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de dessaisissement - Signification - Délai - Inobservation - Portée
3) INSTRUCTION - Première comparution - Ordonnance de dessaisissement - Nouvel interrogatoire de première comparution - Nécessité (non)
4) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Eléments de fait - Appréciation souveraine
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence ratione personae - Militaire - Officier d'admimistration gestionnaire d'un hôpital mixte - Détournement de deniers publics - Cour d'assises. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Délai - Point de départ - Signification - Signification hors délai. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaissement - Définition - Ordonnance statuant sur la compétence - Portée. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Nouvel interrogatoire de première comparution - Nécessité (non). | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnances dont les parties peuvent interjeter appel - Ordonnance de dessaisissement.
Sommaire officiel
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 56 du Code de justice militaire (loi du 8 juillet 1965), qui reprend, sur ce point, les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 mars 1928, les tribunaux permanents des forces armées, connaissent sur le territoire de la République, en temps de paix, des infractions de droit commun commises par les militaires soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans le service. En conséquence lorsque les conditions ne sont pas remplies les militaires poursuivis pour une infraction de droit commun sont justiciables des juridictions répressives de droit commun.
L'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un juge d'instruction appartenant à un autre tribunal doit être considérée comme une ordonnance statuant sur la compétence, Elle est, par suite, susceptible d'appel par application de l'article 186 du Code de procédure pénale et doit aux termes de l'article 183, alinéa 3 être signifiée à l'inculpé et à la partie civile. Toutefois cette signification n'étant pas prescrite à peine de nullité, l'inobservation de cette formalité ne saurait comporter d'autre effet que de reculer le point de départ du délai d'appel jusqu'au jour où la signification est effectuée, à moins qu'il n'ait été porté aucune atteinte aux droits de la défense .
Aucune disposition légale ne fait obligation au juge d'instruction, saisi après une ordonnance de dessaisissement d'un autre juge d'instruction, de procéder à un nouvel interrogatoire de première comparution de l'inculpé, lequel a déjà été interrogé par le précédent magistrat instructeur, sur les faits objets de la poursuite.
Il appartient à la Cour de Cassation de vérifier en droit le rapport que la Chambre d'accusation a établi entre les faits par elle spécifiés et la qualification qu'elle leur attribue, mais les énonciations et appréciations de pur fait contenues dans l'arrêt ne comportent de sa part ni vérification ni contrôle .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 169
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 79 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... HENRI, LIBRE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 JUIN 1967, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE COMME ACCUSE DE DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 56, 57, 58, 60, 112 ET SUIVANTS, 170 ET SUIVANTS DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ANNEXE A LA LOI DU 8 JUILLET 1965, DE L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI DU 8 JUILLET 1965, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 79 ET SUIVANTS, 181, 191, ET SUIVANTS, 214, 215, 591, 592, ET 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DES REGLES DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE UN LIEUTENANT D'ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES COLONIALES DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'INCULPATION DE DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS COMMIS ALORS QU'IL ETAIT GESTIONNAIRE D'UN HOPITAL MIXTE TRAITANT LES MALADES MILITAIRES ET LES MALADES CIVILS, ALORS QUE LES JURIDICTIONS MILITAIRES SONT SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISES PAR LES MILITAIRES A L'INTERIEUR D'UN ETABLISSEMENT MILITAIRE OU D'UNE INSTALLATION DEFINITIVE OU TEMPORAIRE UTILISEE PAR LES FORCES ARMEES EN QUELQUE LIEU QU'ELLES SE TROUVENT ET QU'EN CONSEQUENCE, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE DROIT COMMUN DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE ET NE POUVAIT RENVOYER L'ACCUSE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT DE DROIT COMMUN" ;
3ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE LIEUTENANT D'ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES COLONIALES BOURNAT, QUI AVAIT ETE AFFECTE, EN 1954, COMME GESTIONNAIRE A L'HOPITAL MIXTE DE DIEGO-SUAREZ, ETABLISSEMENT TRAITANT A LA FOIS DES MALADES CIVILS ET DES MALADES MILITAIRES ET DEPENDANT ADMINISTRATIVEMENT ET FINANCIEREMENT DE LA PROVINCE DE DIEGO-SUAREZ, AURAIT, EN QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC AYANT LA GESTION DES DENIERS D'UNE AUTORITE CIVILE, COMMIS DES DETOURNEMENTS DE FONDS PUBLICS ;
4ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE, A BON DROIT, LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE COMME ACCUSE D'AVOIR COMMIS LE CRIME PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 169 DU CODE PENAL ;
5QU'EN EFFET, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE VERIFIER QUE LES FAITS IMPUTES AU LIEUTENANT X..., S'ILS ETAIENT ETABLIS, N'AURAIENT PAS ETE COMMIS A L'INTERIEUR D'UN ETABLISSEMENT MILITAIRE OU DANS LE SERVICE, SEULES CIRCONSTANCES QUI AURAIENT ETE DE NATURE A JUSTIFIER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION MILITAIRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 56 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, LOI DU 8 JUILLET 1965, QUI REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS (LOI DU 9 MARS 1928 MODIFIEE) ;
6QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
7SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52, 80, 84, 114, 170, 175 ET SUIVANTS, 183, 186, 206, 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591, 593 ET SUIVANTS DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE TERRITORIALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE L'ARRET DE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, SANS QUE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE, PRIMITIVEMENT SAISI, AIT ETE SIGNIFIEE AU PREVENU, QUI N'A PAS, NON PLUS, ETE AVISE DE L'INTERVENTION DE CET ACTE JURIDICTIONNEL, ET SANS QUE L'INFORMATION OUVERTE ENSUITE A CORBEIL-ESSONNES COMPORTE UN PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION QUI ETAIT NECESSAIRE EN TOUT ETAT DE CAUSE, S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE NOUVELLE RELEVANT D'UNE JURIDICTION DIFFERENTE ET NECESSITANT D'UN NOUVEAU REQUISITOIRE INTRODUCTIF" ;
8ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'ORDONNANCE DU 17 JANVIER 1964 PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE S'EST, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DESSAISI EN LA FAVEUR DU JUGE D'INSTRUCTION DE CORBEIL DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LUI CONTRE X..., EUT ETE SIGNIFIEE A CE DERNIER ;
9ATTENDU QU'UNE TELLE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ORDONNANCE QUI, AU SENS DE L'ARTICLE 186 DUDIT CODE, STATUE SUR LA COMPETENCE ET EST, PAR SUITE, SUSCEPTIBLE D'APPEL DE LA PART DES PARTIES A QUI ELLE PEUT FAIRE GRIEF ;
10QU'ELLE DOIT, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 183, ALINEA 3, ETRE SIGNIFIEE A L'INCULPE ET A LA PARTIE CIVILE, QUE, TOUTEFOIS, CETTE SIGNIFICATION N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE DE L'ORDONNANCE ELLE-MEME ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE PAR LE TEXTE DE LOI QUI L'EDICTE ;
11QU'A MOINS QU'IL N'AIT ETE PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, L'INOBSERVATION DE CETTE FORMALITE NE SAURAIT COMPORTER D'AUTRE EFFET QUE DE RECULER LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL JUSQU'AU JOUR OU LA SIGNIFICATION EST EFFECTUEE ;
12ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE X... A EU CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT AU MOINS LORS DE SON INTERROGATION DU 26 MAI 1964, ALORS QU'A DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE SUSVISE, IL POUVAIT ENCORE EN INTERJETER APPEL ;
13QU'IL N'A CEPENDANT PAS CRU DEVOIR USER DE CETTE VOIE DE RECOURS ;
14ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE CONSTATER QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE;
15QU'AINSI LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE L'IRREGULARITE DONT S'AGIT ;
16ATTENDU ENFIN QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAISAIT OBLIGATION AU JUGE D'INSTRUCTION DE CORBEIL NOUVELLEMENT SAISI, DE PROCEDER A UN INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION DE L'INCULPE ALORS QUE CELUI-CI AVAIT ETE DEJA INTERROGE LE 6 JUILLET 1963 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUR LES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE ;
17D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS FORMULES AU MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
18SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 169 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE UN LIEUTENANT D'ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTE DES TROUPES COLONIALES EN COUR D'ASSISES POUR DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS PAR UN COMPTABLE PUBLIC, AU MOTIF QU'EN TANT QUE GESTIONNAIRE D'UN HOPITAL MIXTE, IL GERAIT DES DENIERS DE L'AUTORITE CIVILE ET AVAIT DONC LA QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC, ALORS, D'UNE PART, QU'UN MILITAIRE QUI GERE ACCIDENTELLEMENT DES DENIERS CIVILS N'A PAS A LEUR EGARD LA QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC, PUISQU'IL N'EN A PAS LA GESTION ET NE LES RECOIT PAS EN VERTU DE SES FONCTIONS MILITAIRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INFRACTION EST INTENTIONNELLE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE CONSTATE PAS QU'IL AIT AGI AVEC INTENTION DELICTUEUSE" ;
19ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X..., GESTIONNAIRE D'UN HOPITAL DEPENDANT D'UNE AUTORITE CIVILE, AVAIT LA QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE EXPOSE QUE L'INCULPE AURAIT DETOURNE OU DISSIPE DES FONDS QU'IL AURAIT RECUS EN CETTE QUALITE ;
20QUE LEDIT ARRET PRECISE A CET EGARD QUE X... N'INSCRIVAIT PAS EN COMPTABILITE LES SOMMES QUI LUI ETAIENT REMISES ET NE LES REVERSAIT PAS AU TRESOR PUBLIC ET QU'IL PRELEVAIT FRAUDULEUSEMENT, GRACE A DES INSCRIPTIONS DE DEPENSES FICTIVES, DES SOMMES D'ARGENT DANS LA CAISSE DE L'HOPITAL ;
21ATTENDU QUE, S'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER EN DROIT, AU POINT DE VUE DE LA COMPETENCE, LE RAPPORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETABLI ENTRE LES FAITS PAR ELLE SPECIFIES ET LA QUALIFICATION LEGALE QU'ELLE LEUR A ATTRIBUEE, LES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS DE PUR FAIT CONTENUES DANS L'ARRET NE COMPORTENT DE SA PART, NI VERIFICATION NI CONTROLE ;
22ATTENDU QUE LES FAITS CI-DESSUS ENONCES, A LES SUPPOSER ETABLIS, REUNISSENT TOUS LES CARACTERES DU CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 169 DU CODE PENAL, ET NOTAMMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE ;
23QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
24ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE BOURNAT A ETE RENVOYE ;
25QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS OBJETS DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;
26REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M CENAC- AVOCAT GENERAL : M RELIQUET-AVOCAT : M Y...
Source
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