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Abandon de famille : Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-92.431

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1968, 67-92.431, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abandon de famille
  • Pension alimentaire
  • Décision de justice
  • Caractère exécutoire
  • Ordonnance de non-conciliation
  • Pourvoi en cassation
  • Effet suspensif (non)
  • Code civil, article 238
  • Ancien code pénal, article 357-2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.431
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-92.431, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Ordonnance de non-conciliation ; Pourvoi en cassation ; Effet suspensif (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ordonnance de non-conciliation fixant la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre conserve tous ses effets pendant tout le cours de la procédure de divorce et ses dispositions doivent continuer à être exécutées en dépit des recours exercés contre cette ordonnance. Elle conserve ses effets tant qu'elle ne les a pas perdus définitivement. Dès lors l'époux qui continue à verser la pension ne peut prétendre s'exonérer par de tels recours qui ne produisent au pénal aucun effet suspensif et, en ne versant pas cette pension, commet le délit d'abandon de famille (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.431

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058007.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Ordonnance de non-conciliation - Pourvoi en cassation - Effet suspensif (non)

Références de titrage : * ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Pourvoi en cassation - Effet suspensif. | * CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Abandon de famille - Pension alimentaire - Ordonnance de non conciliation.

Sommaire officiel

L'ordonnance de non-conciliation fixant la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre conserve tous ses effets pendant tout le cours de la procédure de divorce et ses dispositions doivent continuer à être exécutées en dépit des recours exercés contre cette ordonnance. Elle conserve ses effets tant qu'elle ne les a pas perdus définitivement. Dès lors l'époux qui continue à verser la pension ne peut prétendre s'exonérer par de tels recours qui ne produisent au pénal aucun effet suspensif et, en ne versant pas cette pension, commet le délit d'abandon de famille (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE VERNIER (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 27 JUIN 1962 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABANDON DE FAMILLE AU MOTIF QU'IL N'A PAS PAYE LA PENSION FIXEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 18 JANVIER 1966, CEPENDANT QU'IL EST CONSTATE QUE SI CETTE ORDONNANCE AVAIT ETE CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE DU 14 MARS 1966, CET ARRET A ETE ANNULE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 24 MAI 1967 POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE;

3"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE SOULIGNE QUE LA CONDAMNATION QU'IL CONFIRME A ETE PRONONCEE PAR APPLICATION DE L'ARRET DU 14 MARS 1966 ET QUE L'ANNULATION DUDIT ARRET QUI CONSTITUAIT LE FONDEMENT LEGAL DE LA POURSUITE DEVAIT ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ANNULATION DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE;

4"QUE, D'AUTRE PART, LES MOTIFS DE L'ANNULATION PAR LA COUR DE CASSATION DE L'ARRET PRECITE DU 14 MARS 1966 FONT APPARAITRE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE DONT EST ENTACHEE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ELLE-MEME QUI NE PEUT, A ELLE SEULE, CONSTITUER LE FONDEMENT LEGAL DE LA CONDAMNATION, DES LORS QUE LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR LE TEXTE N'ETAIT PAS VENU A EXPIRATION QUAND FUT RENDU L'ARRET CONFIRMATIF DU 14 MARS 1966, AUJOURD'HUI CASSE";

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE VERNIER EST DEMEURE VOLONTAIREMENT PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LES TERMES D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DUE A SON EPOUSE EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE LE 18 JANVIER 1966 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE A LA SUITE D'UNE INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE ENTRE EUX;

6ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT PRONONCE CONTRE LUI EN RAISON DE CES FAITS POUR ABANDON DE FAMILLE;

7QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AIT ETE L'OBJET DE RECOURS SUCCESSIFS ET, QU'APRES POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL LA CONFIRMANT, CELUI-CI AIT ETE CASSE ET L'AFFAIRE RENVOYEE DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, DU MOMENT QUE C'EST PENDANT LA DUREE DE CES RECOURS ET ALORS QUE L'ORDONNANCE PRESCRIVANT PAYEMENT DE PENSION PORTAIT ENCORE EFFET QUE LE PREVENU AVAIT CESSE DE PAYER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE FIXEE;

8QU'ILS ONT AINSI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI, LE CARACTERE EXECUTOIRE PAR PROVISION PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA PROCEDURE DE CETTE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RESULTANT DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL;

9QU'IL INCOMBAIT DONC AU DEMANDEUR D'EXECUTER LES OBLIGATIONS QU'ELLE LUI IMPOSAIT TANT QU'ELLE N'AVAIT PAS PERDU DEFINITIVEMENT EFFET;

10QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M LEDIEU

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.431
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 mai 1968, n° 67-92.431, publié au Bulletin

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