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Cour d'assises : Cass. crim., 9 mai 1985, n° 84-92.130

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1985, 84-92.130, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.130
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mai 1985, n° 84-92.130, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Ministère public ; Présence lors des plaidoiries ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le Ministère public fait partie essentielle et intégrante des tribunaux de répression qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN EN DATE DU 16 MARS 1984 EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y..., Z... ET A... ANDRE POUR HOMICIDE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, TENTATIVE DE VOL AVEC ARME ET VOLS, ENSEMBLE EN CE QUI CONCERNE LES MEMES ACCUSES LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN CE QUI CONCERNE X... ET Y..., CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 19 MARS 1984 PRONONCANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.130

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1839-01-03, Bulletin criminel 1839 n° 1 p. 1 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1852-09-23, Bulletin criminel 1852 n° 326 p. 550 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-03-08, Bulletin criminel 1955 n° 140 p. 250 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065313.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Présence lors des plaidoiries - Nécessité.

Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Présence - Cour d'assises - Présence lors des plaidoiries - Nécessité.

Sommaire officiel

Le Ministère public fait partie essentielle et intégrante des tribunaux de répression qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1839-01-03, Bulletin criminel 1839 n° 1 p. 1 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1852-09-23, Bulletin criminel 1852 n° 326 p. 550 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-03-08, Bulletin criminel 1955 n° 140 p. 250 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... ANDRE,

3- Y... REMY,

4- Z... DOMINIQUE,

5- A... ANDRE,

6CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN EN DATE DU 16 MARS 1984 QUI, POUR HOMICIDE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, TENTATIVE DE VOL AVEC ARME ET VOLS, LES A RESPECTIVEMENT CONDAMNES, LE PREMIER NOMME A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE DEUXIEME A HUIT ANS DE LA MEME PEINE, LE TROISIEME ET LE QUATRIEME A 2 ANS ET DIX MOIS DE PRISON CHACUN,

7ET EN CE QUI CONCERNE X... ET Y... CONTRE L'ARRET DU 19 MARS 1984 PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;

8VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

9VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;

10SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34, 39, 241 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE MINISTERE PUBLIC S'EST ABSENTE AU COURS DES DEBATS ;

12" ALORS QUE LA COUR D'ASSISES N'EST REGULIEREMENT CONSTITUEE QU'AVEC LE CONCOURS DU MINISTERE PUBLIC ET QU'AINSI L'ABSENCE DE CE DERNIER AU COURS DES DEBATS, FUT-CE POUR UN COURT MOMENT, SUFFIT A VICIER LA PROCEDURE " ;

13VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 31 ET 32 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14ATTENDU QU'IL APPERT DE LA COMBINAISON DE CES DIVERSES DISPOSITIONS QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC QUI EST CHARGE DU SERVICE DE LA COUR D'ASSISES FAIT NECESSAIREMENT PARTIE DE CETTE COUR ET QUE CELLE-CI N'EST REGULIEREMENT CONSTITUE QUE PAR SON ASSISTANCE ET SON CONCOURS ;

15ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'AU COURS DE LA PLAIDOIRIE DE MAITRE RUHLMANN, CONSEIL DE L'UN DES ACCUSES NON DEMANDEUR AU PRESENT POURVOI, " LE MINISTERE PUBLIC S'EST ABSENTE... DE LA SALLE D'AUDIENCE... DE 9 H 55 A 10 H 04 " ET QU'A LA DEMANDE DE MAITRE VIALLE, AVOCAT DE X... " LE PRESIDENT LUI EN A DONNE ACTE ".... ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES ONT ETE MECONNUES ET QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;

17PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;

18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN EN DATE DU 16 MARS 1984 EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y..., Z... ET A... ANDRE POUR HOMICIDE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, TENTATIVE DE VOL AVEC ARME ET VOLS, ENSEMBLE EN CE QUI CONCERNE LES MEMES ACCUSES LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN CE QUI CONCERNE X... ET Y..., CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 19 MARS 1984 PRONONCANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.130
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mai 1985, n° 84-92.130, publié au Bulletin

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