Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 mai 1988, n° 88-81.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1988, 88-81.163, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Président
- Désignation par décret
- Loi du 30 décembre 1987
- Application
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 191
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.163
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 195 p. 502
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mai 1988, n° 88-81.163, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Désignation par décret ; Loi du 30 décembre 1987 ; Application ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure habilité pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 195 p. 502
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.163
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065407.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Désignation par décret - Loi du 30 décembre 1987 - Application - Conditions
Sommaire officiel
Le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure habilité pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Yves,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs et reconstitution de ligue dissoute, infraction principale et connexe en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Henne, " président de chambre " ;
8" alors qu'aux termes de l'article 191 nouveau du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que M. Henne a été désigné conformément aux dispositions nouvelles du texte susvisé " ;
9Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
10Qu'en effet le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure qualifié pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ;
11Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
14" aux motifs que "... si l'inculpé et la défense font ainsi état de ce qui constitue à leurs yeux une fragilité des éléments sur lesquels repose l'accusation, il n'appartient pas à la chambre d'accusation, saisie du contentieux de la détention, de statuer sur la suffisance des charges ; que, dans ce cadre, elle ne peut que constater, comme c'est le cas en l'espèce, que l'inculpation n'est pas injustifiée en raison des éléments de fait fournis par le dossier " ;
15" alors que les dispositions combinées des articles 5 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale prévoient que le maintien en détention provisoire d'un inculpé ne peut être ordonné que s'il existe, au vu des éléments de l'espèce, des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 est caractérisé ; qu'en l'espèce c'est en violation de ces textes que la chambre d'accusation s'est refusée à apprécier s'il existait de telles charges contre l'inculpé qui, seules, auraient pu justifier la mesure de détention préventive prise à son égard, et s'est bornée à indiquer, sous une forme négative, qui ne rend aucun compte des raisons plausibles qu'il y aurait de soupçonner que X... ait commis une infraction, que " l'inculpation n'est pas injustifiée " ;
16Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
17" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
18" aux motifs que, " en premier lieu, le maintien en détention d'Yves X... s'impose toujours en raison de l'impérieuse nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions visées par la prévention (...) que l'actualité de ce trouble découle de ce que la finalité même des agissements visés par les poursuites est de diffuser dans les départements de la Corse, voire sur l'ensemble du territoire national, une anxiété de très longue durée (...) que ce trouble est d'ailleurs constamment ranimé par de nouvelles actions qui sont manifestement imputables à ceux qui oeuvrent dans le sens de la même action subversive d'envergure ; qu'en second lieu il apparaît que la détention d'Yves X... est le seul moyen d'assurer la sécurité et la bonne marche de l'information... " ;
19" alors que, d'une part, le maintien en détention provisoire doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce, notamment par référence à un trouble actuel directement causé par l'infraction elle-même ; qu'en se prononçant, en la cause, par des motifs généraux et abstraits et, au surplus, en tenant compte d'éléments étrangers, distincts et postérieurs aux faits de la poursuite, qui ne peuvent, par conséquent, concerner la situation particulière et personnelle de X... dans le cadre de la présente information, pour affirmer que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public, la chambre d'accusation n'a pas respecté ces exigences légales ;
20" alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale définissent limitativement et précisément les cas dans lesquels le placement en détention peut être ordonné par le juge ; que la " sécurité et la bonne marche de l'instruction " ne font pas partie des hypothèses prévues par la loi et que cette expression vague et générale ne peut légalement justifier la mise en détention provisoire de l'inculpé ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé le texte dont s'agit " ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué exposant les indices de culpabilité relevés à l'encontre de X... et les motifs de cette décision, pour partie reproduits au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé, en se référant aux éléments de l'espèce, conformément à l'article 145 du Code de procédure pénale et pour l'un des cas limitativement énumérés à l'article 144 du même Code ;
23D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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