Escroquerie : Cass. crim., 9 mars 1983, n° 82-91.981
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1983, 82-91.981, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Machination
- Cassation
- Peine justifiée
- Erreur de qualification
- Faits constituant une tentative d'escroquerie
- Ancien code pénal, article 405
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-91.981
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 mars 1983, n° 82-91.981, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Machination ; Cassation ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Faits constituant une tentative d'escroquerie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal le fait d'apposer sur une marchandise mise en vente dans un commerce à libre service, une étiquette portant un prix minoré par rapport à celui originairement porté.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-91.981
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-26 Bulletin Criminel 1975 N. 66 P.180 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-30 Bulletin Criminel 1979 N. 44 P.125 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062575.
Titrage officiel
1) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Machination.
2) CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Escroquerie - Faits constituant une tentative d'escroquerie.
Références de titrage : * PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Escroquerie - Faits constituant une tentative d'escroquerie.
Sommaire officiel
Constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal le fait d'apposer sur une marchandise mise en vente dans un commerce à libre service, une étiquette portant un prix minoré par rapport à celui originairement porté.
Lorsqu'un arrêt a déclaré à tort coupable d'escroquerie l'auteur d'une tentative de ce même délit, l'erreur relevée par la Cour de Cassation ne saurait donner ouverture à cassation, la peine étant justifiée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-26 Bulletin Criminel 1975 N. 66 P.180 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-30 Bulletin Criminel 1979 N. 44 P.125 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... FRANCOIS,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
7AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QU'IL ETAIT ETABLI QUE DANS UN SUPERMARCHE, LE PREVENU AVAIT GRATTE LES ETIQUETTES SUR DEUX ARTICLES, LES AVAIT REMPLACEES PAR DES ETIQUETTES PORTANT DES PRIX MOINS ELEVES, ET S'ETAIT AINSI PRESENTE A LA CAISSE ;
8ALORS QUE LA CONSTITUTION DU DELIT D'ESCROQUERIE SUPPOSE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT EU POUR BUT DE PERSUADER LA VICTIME DE L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE, OU DE FAIRE NAITRE L'ESPERANCE OU LA CRAINTE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'EXISTENCE DE CET ELEMENT NECESSAIRE A LA CONSTITUTION DU DELIT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN VIOLATION DU TEXTE SUSVISE ;
9ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X... A ETE INTERPELLE DANS UN SUPERMARCHE AU MOMENT OU IL PRESENTAIT A LA CAISSE POUR PAIEMENT DES MARCHANDISES DONT IL AVAIT MODIFIE L'ETIQUETAGE POUR Y FAIRE APPARAITRE UN PRIX INFERIEUR QUE CELUI REELLEMENT FIXE, MANEGE QUI AVAIT ETE OBSERVE PAR UN TEMOIN ;
10ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LES JUGES ONT, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, CARACTERISE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
11QU'EN EFFET CONSTITUE DE TELLES MANOEUVRES L'USAGE DE RUSES OU DE MACHINATIONS DESTINEES A COMMANDER LA CONFIANCE DE LA VICTIME ET A FAIRE NAITRE L'ESPERANCE DU SUCCES D'UNE OPERATION COMMERCIALE ;
12QUE SI, A LA VERITE, IL RESSORT DES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND QUE X... A COMMIS LE DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET NON CELUI D'ESCROQUERIE COMME L'A JUGE A TORT LA COUR D'APPEL, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PEINE PREVUE PAR LA LOI ETANT LA MEME POUR CHACUNE DE CES DEUX INFRACTIONS ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale