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Cass. crim., 8 mars 1983, n° 82-93.595

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1983, 82-93.595, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 mars 1983
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
82-93.595
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.

Sommaire officiel

La partie civile est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui est ouverte (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-22 Bulletin Criminel 1964 N. 247 P.530 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-22 Bulletin Criminel 1970 N. 242 P.577 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N. 338 P.871 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Texte intégral

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

- X...OLIVIER, PARTIE CIVILE,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE SUR SA PLAINTE CONTRE Y... SIMONE, MARIE, EPOUSE Z..., POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU LES ARTICLES 487, 493, 567 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION EST UNE VOIE EXTRAORDINAIRE DE RECOURS, OUVERTE SEULEMENT CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT, QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUES PAR LES VOIES ORDINAIRES AU MOMENT OU LE RECOURS EST FORME ;

ATTENDU QUE X..., PARTIE CIVILE, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET QUI AVAIT ETE RENDU PAR DEFAUT A SON EGARD ET ALORS QUE SEULE LA VOIE DE L'OPPOSITION LUI ETAIT OUVERTE ;

QUE, DES LORS, CE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

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