Cass. crim., 8 mars 1983, n° 82-93.595
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1983, 82-93.595, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 mars 1983
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 82-93.595
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.
Sommaire officiel
La partie civile est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui est ouverte (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 487
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 568
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-22 Bulletin Criminel 1964 N. 247 P.530 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-22 Bulletin Criminel 1970 N. 242 P.577 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N. 338 P.871 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...OLIVIER, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE SUR SA PLAINTE CONTRE Y... SIMONE, MARIE, EPOUSE Z..., POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
VU LES ARTICLES 487, 493, 567 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION EST UNE VOIE EXTRAORDINAIRE DE RECOURS, OUVERTE SEULEMENT CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT, QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUES PAR LES VOIES ORDINAIRES AU MOMENT OU LE RECOURS EST FORME ;
ATTENDU QUE X..., PARTIE CIVILE, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET QUI AVAIT ETE RENDU PAR DEFAUT A SON EGARD ET ALORS QUE SEULE LA VOIE DE L'OPPOSITION LUI ETAIT OUVERTE ;
QUE, DES LORS, CE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.
Source
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