Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 mars 1987, n° 86-96.487
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1987, 86-96.487, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Citation en mairie
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation
- Constatation
- Contrôle de la Cour de Cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.487
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 113 p. 318
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mars 1987, n° 86-96.487, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation en mairie ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Constatation ; Contrôle de la Cour de Cassation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Echappe au contrôle de la Cour de Cassation la constatation faite par la cour d'appel que le prévenu a eu connaissance de la citation régulièrement effectuée. Dès lors, le prévenu qui n'a pas comparu à l'audience est à bon droit jugé contradictoirement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 113 p. 318
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.487
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel 1985, n° 173, p. 444 (rejet) ; comparer : Chambre criminelle, 1986-02-20 Bulletin criminel 1986, n° 69, p. 165 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063202.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Constatation - Contrôle de la Cour de Cassation (non)
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant - Citation à domicile - Constatation suffisante
Sommaire officiel
Echappe au contrôle de la Cour de Cassation la constatation faite par la cour d'appel que le prévenu a eu connaissance de la citation régulièrement effectuée. Dès lors, le prévenu qui n'a pas comparu à l'audience est à bon droit jugé contradictoirement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel 1985, n° 173, p. 444 (rejet) ; comparer : Chambre criminelle, 1986-02-20 Bulletin criminel 1986, n° 69, p. 165 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... (Sylvie),
3contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1986, qui l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois du chef de refus de restitution de permis de conduire suspendu.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 412, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que Sylvie X... a été citée devant la cour d'appel de Dijon pour y répondre du délit de conduite automobile au mépris d'une suspension administrative de son permis de conduire ; que cette citation a été faite en mairie ;
8Attendu que pour condamner la prévenue, contradictoirement, l'arrêt attaqué énonce expressément qu'" il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation régulière la concernant " ;
9Attendu qu'en l'état de ces constatations qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel ne saurait encourir les griefs allégués au moyen lequel doit dès lors être écarté ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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