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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 mars 1992, n° 91-82.458

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1992, 91-82.458, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.458
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1992, n° 91-82.458, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Conditions suivant lesquelles un délit d'escroquerie avait été commis ; Connaissance des faits reprochés ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.458

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544671.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Conditions suivant lesquelles un délit d'escroquerie avait été commis - Connaissance des faits reprochés - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3Y... Georges, K

41°/ contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour escroquerie, a rejeté l'exception de nullité de la citation par lui soulevée et a renvoyé l'examen de l'affaire au tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU ; b 2°/ contre l'arrêt de la cour d'appel précitée, en date du 28 mars 1991 qui l'a condamné pour escroquerie à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; I. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 28 mars 1991 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 juin 1990 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour déclarer Y... coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice de A... (arrêt du 28 mars 1991), la cour d'appel de Grenoble a jugé (arrêt du 13 juin 1990) que la citation délivrée au prévenu n'était pas entachée de nullité ; "aux motifs que "la citation critiquée certes rédigée en termes généraux tels qu'énumérés dans l'article 405 du Code pénal, répond aux conditions de forme exigées par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; "qu'aucune disposition légale n'impose la description exacte dans la citation du mécanisme de l'escroquerie reprochée ; "qu'en outre Y... qui a déjà été amené à s'expliquer à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les faits

5dénoncés par A... ne peut valablement soutenir qu'il reste dans l'ignorance des faits exacts qui lui sont reprochés ; "que de plus la citation, in fine, indique clairement que le délit d'escroquerie qui lui est imputé avait été commis dans le cadre de la vente de parts sociales de la société BCI à Patrick A..." ; b "alors, d'une part, que la circonstance que la citation, après rappel des termes de l'article 405 du Code pénal, ait indiqué que l'escroquerie poursuivie se rapportait à la cession des parts sociales que Y... détenait dans la SARL BCI, ne permettait pas au prévenu de connaître, en vue de préparer sa défense, les faits précis, constitutifs de l'escroquerie prétendue, pour lesquels il était poursuivi ; "alors, d'autre part, que si Y... avait été amené, dans le cadre de l'enquête préliminaire, à s'expliquer sur les faits dénoncés par A..., cessionnaire de ses parts sociales, l'abondance des griefs, de tous ordres, qui lui étaient adressés par ce dernier dans le cadre d'une enquête ouverte à l'origine pour des faits susceptibles d'être qualifiés de banqueroute, d'abus de biens sociaux et de faux en écriture, interdisait précisément au prévenu, en l'état des termes généraux et imprécis de la citation, de connaître celui ou ceux des faits dénoncés sur lesquels le ministère public avait fondé les poursuites du chef d'escroquerie ; "alors, enfin, que Y... avait été d'autant mieux trompé sur la nature des faits pour lesquels il était renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'escroquerie, que la lettre du procureur de la République du 10 février 1989 (D 39) saisissant la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu d'une extension de l'enquête à des faits d'escroquerie, se limitait à la vérification de l'existence et de la propriété d'un stock potentiel de terrains ayant, pour partie, déterminé le prix de vente des parts sociales ; qu'ainsi que Y... l'avait fait valoir, à défaut de précision de la citation, il avait légitimement cru que les poursuites se fondaient sur cette "potentialité de terrains", pour apprendre à l'audience seulement que tel n'était pas le cas et qu'il lui était en réalité reproché une surévaluation du stock des matériaux, fournitures et chantiers en cours ; qu'ainsi, faute de préciser les faits pour lesquels il était poursuivi, la citation avait mis Y... dans l'impossibilité de préparer sa défense ; Attendu que pour rejeter comme non fondée l'exception de nullité de la citation délivrée le 19 mars 1990 à l'encontre de Georges Y..., prévenu d'escroquerie, exception régulièrement soulevée par ce dernier et tirée d'une prétendue absence d'énoncé du fait poursuivi, les juges du fond relèvent qu'aucune b disposition légale n'impose la description précise dans la citation du mécanisme de l'escroquerie poursuivie ; Qu'ils soulignent que la citation critiquée, qui indique clairement que le délit d'escroquerie imputé au prévenu avait été commis dans le cadre de la vente de parts sociales de la société BCI à Patrick A...,

6répond aux conditions de forme exigées par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; Que les juges ajoutent que Georges Y... qui a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée sur les faits dénoncés par A..., ne peut valablement soutenir qu'il reste dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance la cour d'appel a justifié légalement sa décision, sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.458
Solution
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Cass. crim., 9 mars 1992, n° 91-82.458, inédit

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