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Impots et taxes : Cass. crim., 9 mars 1992, n° 91-83.723

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1992, 91-83.723, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.723
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 104 p. 270
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1992, n° 91-83.723, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Décès du prévenu ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le décès du prévenu, qui éteint l'action correctionnelle en ce qui concerne les amendes encourues, permet à l'administration des Impôts de poursuivre contre les héritiers ou successeurs du défunt l'application des sanctions qui ont pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public et la confiscation, mesure à caractère réel affectant les marchandises de fraude, c'est à la condition que l'instance prévue à l'article L. 235 du Livre des procédure fiscales ait été portée du vivant de l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel seul compétent pour en connaître (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 104 p. 270

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.723

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1962-12-12 , Bulletin criminel 1962, n° 371, p. 761 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-12-12 , Bulletin criminel 1973, n° 461, p. 1154 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-01-05 , Bulletin criminel 1977, n° 7, p. 19 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068201.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Action publique - Extinction - Décès du prévenu - Portée

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Décès de la personne poursuivie - Amende fiscale | CONFISCATION - Impôts indirects - Décès du prévenu - Portée

Sommaire officiel

Si le décès du prévenu, qui éteint l'action correctionnelle en ce qui concerne les amendes encourues, permet à l'administration des Impôts de poursuivre contre les héritiers ou successeurs du défunt l'application des sanctions qui ont pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public et la confiscation, mesure à caractère réel affectant les marchandises de fraude, c'est à la condition que l'instance prévue à l'article L. 235 du Livre des procédure fiscales ait été portée du vivant de l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel seul compétent pour en connaître (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1962-12-12 , Bulletin criminel 1962, n° 371, p. 761 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-12-12 , Bulletin criminel 1973, n° 461, p. 1154 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-01-05 , Bulletin criminel 1977, n° 7, p. 19 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- l'administration des Impôts, partie poursuivante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 31 mai 1991, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Michel X... et Jeanne Y..., épouse Z..., pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, a déclaré irrecevable l'action de l'administration fiscale.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que les juges d'appel, confirmant la décision des premiers juges, se sont déclarés incompétents pour statuer sur l'action exercée par l'Administration à l'encontre des héritiers d'un contrevenant décédé et donc ont déclaré cette action irrecevable ;

8" au motif que le décès du contrevenant, survenu avant toute poursuite, a éteint l'action publique et, par voie de conséquence, l'action civile ;

9" alors que l'action fiscale dont dispose l'Administration pour faire sanctionner les manquements aux lois et règlements aux contributions indirectes, laquelle ne s'apparente pas à une action civile ordinaire en raison de son objet répressif et réparateur pas plus qu'elle n'apparaît comme l'accessoire ou le corollaire de l'action publique, ne peut s'exercer que devant les juridictions répressives ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que les agents des Impôts ont constaté le 24 novembre 1987 la mise en service sans déclaration préalable d'un appareil automatique, propriété de Irène Lainé ; que postérieurement au décès de cette dernière, survenu le 27 mai 1990, l'administration des Impôts a fait citer les héritiers devant le tribunal correctionnel pour y répondre de l'infraction relevée en qualité de " civilement responsables " ;

11Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action ainsi exercée ;

12Qu'en effet en matière de contributions indirectes si le décès du prévenu, qui éteint l'action correctionnelle en ce qui concerne les amendes encourues, permet à l'administration des Impôts de poursuivre contre les héritiers ou successeurs du défunt l'application des sanctions qui ont pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public et la confiscation, mesure à caractère réel affectant les marchandises de fraude, c'est à la condition que l'instance prévue à l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales ait été portée du vivant de l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel seul compétent pour en connaître ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.723
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 104 p. 270
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1992, n° 91-83.723, publié au Bulletin

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