Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-80.376

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 98-80.376, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.376
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-80.376, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Arrêt imposé par un feu de signalisation ; Inobservation ; Contravention constatée au moyen d'un appareil de prise de vue ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Compatibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.376

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568475.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Arrêt imposé par un feu de signalisation - Inobservation - Contravention constatée au moyen d'un appareil de prise de vue - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Compatibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Gilbert ,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 octobre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 4000 francs d'amende et 15 jours de suspension de son permis de conduire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER DE COSTIL ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, de l'article 226-1 du Code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme;

13Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le demandeur, qui soutenait que la prise de vue photographique d'un véhicule et de ses occupants, lors de la constatation d'une infraction supposée au Code de la route , était incompatible avec les dispositions des articles 226-1 du Code pénal et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le recours à un tel procédé ne porte aucune atteinte prohibée à la vie privée, dès lors qu'un véhicule, circulant sur une voie publique, ne peut être assimilé à un lieu privé ;

14Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la constatation de l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation au moyen d'un appareil de prise de vue, qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.11 et suivants du Code de la route, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme ;

17Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre les dispositions instituant le permis de conduire à points et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;

18D'où il suit que le moyen est inopérant ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.376
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-80.376, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999